Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Patrick Y... demeurant ..., par la S.C.P. JP et C Sterlin, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 avril 1998, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2904 en date du 17 février 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme Agnès A... épouse Z..., de M. Robert A... et de Mme Anne X..., épouse A..., annulé l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 23 mai 1995 refusant à Mme Agnès A... l'autorisation d'exploiter 20 ha 20 ares de terres sises à Chevreville et Ognes mises en valeur par M. Y... et la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté leur recours hiérarchique ;
2 ) de rejeter la demande des consorts A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté ministériel du 24 février 1988 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de l'Oise ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural, dans sa rédaction applicable : "( ...) Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : ... 2 ) De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3 ) De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; ( ...)" ;
Considérant qu'en estimant que la distance de plus de 17 km séparant les 20 ha 20 a de terres, objet de la reprise, du siège de l'exploitation de Mme Agnès A..., épouse Z... qui mettait déjà en valeur 141 ha, faisait obstacle à une mise en valeur rationnelle des terres, le préfet de l'Oise a fait, dans les circonstances de l'espèce, une inexacte application du 2 de l'article L. 331-7 du code rural ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une diminution de 20 ha 20 a conduirait M. Y..., preneur en place qui exploitait avant reprise 183 ha avec deux salariés, à prononcer le licenciement de ses ouvriers agricoles ; que, par suite, le préfet du Nord a fait une inexacte application du 3 de l'article L. 331-7 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande des consorts A..., annulé l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 23 mai 1995, refusant à Mme Agnès A... l'autorisation d'exploiter 20 ha 20 ares de terres sises à Chevreville et Ognes qu'il mettait en valeur, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté leur recours hiérarchique ;
Article 1er : La requête de M. Patrick Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick Y..., à Mme Agnès A..., M. et Mme B... Maurice et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.