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18/01/2001 | FRANCE | N°99DA20060

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 18 janvier 2001, 99DA20060


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 14 septembre 1999, présentée pour M. Yves X... et M. Gilles X... demeurant ... et le GAEC Batillot Frères dont le siège social est ..., par la S.C.P. Fournier Garnier Nadal Caboche, avocat ; MM. X... et le GAEC Batillot Frères demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1652 en date du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Y..., annulé l'arrêté en date du 21 juin 1996 du préfet de l'Aisne refusant à M. Y... l'autorisation d'exploiter 23 ha 20

ares 68 ca de terres situées à Remies ;
2 ) de rejeter la deman...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 14 septembre 1999, présentée pour M. Yves X... et M. Gilles X... demeurant ... et le GAEC Batillot Frères dont le siège social est ..., par la S.C.P. Fournier Garnier Nadal Caboche, avocat ; MM. X... et le GAEC Batillot Frères demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1652 en date du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Y..., annulé l'arrêté en date du 21 juin 1996 du préfet de l'Aisne refusant à M. Y... l'autorisation d'exploiter 23 ha 20 ares 68 ca de terres situées à Remies ;
2 ) de rejeter la demande de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 janvier 1996 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de l'Aisne ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision préfectorale :
Considérant que, par un arrêté en date du 21 juin 1996, le préfet de l'Aisne a refusé à M. Y... l'autorisation d'exploiter des terres sises à Remies d'une superficie de 23 ha 20 a, mises en valeur par MM. Yves et Gilles X... dans le cadre du GAEC Batillot Frères au double motif, d'une part, que la reprise envisagée aurait pour conséquence de faire passer la surface exploitée par chaque associé en dessous de la surface minimale d'installation et de porter ainsi atteinte au maintien de l'autonomie de cette exploitation et, d'autre part, que M. Y... dispose d'une exploitation de 40 ha et d'un emploi de salarié agricole alors que les fermiers en place n'ont pas d'autre activité ; que, par un jugement, en date du 29 juin 1999, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne au motif que l'opération de reprise devant s'apprécier par rapport à l'ensemble des terres exploitées par le groupement, l'autonomie du GAEC Batillot Frères n'était pas, au cas d'espèce, compromise ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : "Sont également soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les opérations ci-après : 2 Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux fois la surface minimale d'installation ou de ramener la superficie d'une exploitation agricole en-deçà de ce seuil" ; qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural : "Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : ... 2 De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que le preneur en place ; 3 de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ( ...)" ;

Considérant que si aux termes de l'article L. 323-13 du code rural : " La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole", ces dispositions, qui ne se rapportent d'ailleurs pas au contrôle des structures des exploitations agricoles, n'autorisent pas le préfet, lorsqu'il se prononce sur une demande de reprise de terres mises en valeur au sein d'un groupement agricole d'exploitation en commun demande qui est sans influence sur le statut économique, social et fiscal des associés du groupement -, à répartir l'ensemble des terres relevant du groupement entre les associés et à considérer chaque associé comme un exploitant individuel ; que, lorsque les terres reprises sont exploitées au sein d'un groupement agricole d'exploitation en commun, les conséquences de l'opération doivent s'apprécier par rapport à la totalité des terres exploitées par le groupement ; que, par suite, c'est à tort que le préfet de l'Aisne n'a pas pris en compte l'ensemble des terres mises en valeur par le GAEC Batillot Frères pour se prononcer sur la demande de M. Y... ;
Considérant que si la demande de reprise de terres de M. Y..., qui avait pour effet de ramener la superficie de l'exploitation du GAEC Batillot Frères, d'une surface initiale totale de 86 ha 07 a, en deçà du seuil de deux fois la surface minimale d'installation fixée à 38 hectares dans cette partie du département en application du schéma directeur des structures agricoles de l'Aisne susvisé, était soumise à autorisation préalable en vertu de l'article L.331-3 2 a) du code rural précité, sa légalité devait s'apprécier uniquement aux regards des dispositions de l'article L. 331-7 du même code et du schéma directeur départemental des structures agricoles, qui n'interdisent pas les reprises de cette importance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de M. Y... était de nature à compromettre l'autonomie de l'exploitation des preneurs en place ; qu'en retenant que l'exploitation du GAEC Batillot Frères restait, après reprise, supérieure à une fois la surface minimale d'installation, le tribunal administratif n'a pas davantage fixé un seuil non prévu par les dispositions précitées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'erreur de droit commise par le préfet de l'Aisne, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le dernier motif de son arrêté tiré de la comparaison de la situation personnelle et professionnelle du demandeur et des deux associés du groupement agricole d'exploitation en commun, et en particulier sur la seule existence d'une activité de salarié agricole par M. Y... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Y..., annulé l'arrêté en date du 21 juin 1996 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé à M. Y... l'autorisation d'exploiter 23 ha 20 a de terres situées à Remies ;
Sur l'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1, du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : "Saisi de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de ses articles L.911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévuesau présent livre et dont elle fixe la date d'effet" ;
Considérant que si la décision de la cour confirmant le jugement du tribunal administratif d'Amiens annulant l'arrêté par lequel le préfet de l'Aisne a refusé à M. Y... l'autorisation d'exploiter 23 ha 20 ares de terres situées à Remies et mises en valeur par MM. X... dans le cadre d'un groupement agricole d'exploitation en commun, a pour effet de saisir à nouveau le préfet de l'Aisne de la demande d'autorisation de M. Y..., l'exécution de cette décision n'implique pas nécessairement que cette autorité lui délivre l'autorisation d'exploitation qu'il sollicite ; que, par suite, les conclusions présentées par M. Y... sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de MM. X... et du GAEC Batillot Frères est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y... sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X..., M. Gilles X... et au GAEC Batillot Frères, à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20060
Date de la décision : 18/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Arrêté du 21 juin 1996
Code de justice administrative L911-1, L911-2
Code rural L331-3, L331-7, L323-13, L911-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-18;99da20060 ?
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