Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1999, présentée pour M. Mohamed Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 12 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 1998 par lequel le préfet de l'Eure a ordonné son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux contient, conformément aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979, les indications des éléments de fait et de droit constituant le fondement de la mesure litigieuse ; qu'ainsi, ledit arrêté est suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 décembre 1998 par lequel le préfet de l'Eure a prononcé l'expulsion de M. Y..., et dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle il a été pris, n'a pas été prononcé au seul vu de la condamnation pénale dont l'intéressé a fait l'objet mais de l'ensemble de son comportement ; qu'il n'est donc pas entaché d'une erreur de droit ;
Considérant, en troisième lieu, que M. Y... s'est rendu coupable de viol et d'attentat à la pudeur sur ses enfants mineures âgées de moins de 15 ans, faits pour lesquels il a été condamné à 13 ans de réclusion criminelle ; qu'en estimant, compte tenu des faits précités, et quand bien même l'intéressé soutient avoir suivi un traitement psychiatrique durant son incarcération, que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public, le préfet de l'Eure n' a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de l'ensemble des circonstances dont il lui appartenait de tenir compte en l'espèce ; qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par le requérant, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 1998 ;
Article 1er : La requête de M. Mohamed Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Eure.