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23/01/2001 | FRANCE | N°97DA01489

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 23 janvier 2001, 97DA01489


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le centre hospitalier de Creil représenté par son directeur en exercice, par Me Y..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative

d'appel de Nancy le 8 juillet 1997 par laquelle le centre hosp...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le centre hospitalier de Creil représenté par son directeur en exercice, par Me Y..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 8 juillet 1997 par laquelle le centre hospitalier de Creil demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 avril 1997 du tribunal administratif d'Amiens en tant que, par son article 2, il a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais la somme de 1 170 041,01 F au titre du capital représentatif des arrérages à échoir de la rente d'accident du travail versée par elle à M. X... à la suite de l'infection par staphylocoques dorés dont il a été victime lors de son hospitalisation ;
2 ) de le condamner à verser, au fur et à mesure de leur échéance, les arrérages de la rente dont le capital représentatif est de 1 170 041,01 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001
le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 11 mai 1993, le tribunal administratif d'Amiens a déclaré le centre hospitalier de Creil entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infection par staphylocoques dorés du genou dont M. Yvon X... a été victime lors de son hospitalisation, infection ayant entrainé une amputation et a ordonné une expertise sur l'évaluation du préjudice ; que, par jugement du 16 mai 1995, le tribunal administratif d'Amiens a ordonné un complément d'expertise ; que, par jugement du 30 avril 1997, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier de Creil à verser à M. X... la somme de 1 011 958,49 F déduction faite de la provision déjà accordée, à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais la somme de 2 887 370,45 F dont la somme de 1 170 041,01 F correspondant au capital représentatif des arrérages à échoir à compter du 31 juillet 1996 de la rente d'accident du travail versée par elle à M. X... et déduction faite de la provision déjà accordée ; que le centre hospitalier de Creil conteste les modalités de la condamnation prononcée par ce dernier jugement au motif qu'il a été condamné à verser sous la forme d'un capital ladite rente ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais a droit, en l'absence d'accord amiable avec le centre hospitalier de Creil, tiers responsable, non pas au capital constitutif de la rente d'accident du travail versée par elle à M. X... mais seulement au remboursement, au fur et à mesure de leurs échéances, postérieures au 31 juillet 1996, des arrérages de la rente correspondant à un capital de 1 170 041,01 F ; qu'il y a lieu de réformer en conséquence le jugement du 30 avril 1997 du tribunal administratif d'Amiens ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Creil qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la caisse d'assurance maladie de Beauvais la somme de 5000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le centre hospitalier de Creil est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, au fur et à mesure de leurs échéances, postérieures au 31 juillet 1996, les arrérages à échoir de la rente d'accident du travail versée par elle à M. Yvon X... dont le capital constitutif est fixé à 1 170 041,01 F ainsi que les intérêts des arrérages au fur et à mesure de leur échéance.
Article 2 : Le jugement du 30 avril 1997 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions de la caisse d'assurance maladie de Beauvais tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Creil, à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, à M. Yvon X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01489
Date de la décision : 23/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-05-04-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.454-1 (ANCIEN ARTICLE L.470) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-23;97da01489 ?
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