Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le centre hospitalier de Creil représenté par son directeur en exercice, par Me Y..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 8 juillet 1997 par laquelle le centre hospitalier de Creil demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 avril 1997 du tribunal administratif d'Amiens en tant que, par son article 2, il a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais la somme de 1 170 041,01 F au titre du capital représentatif des arrérages à échoir de la rente d'accident du travail versée par elle à M. X... à la suite de l'infection par staphylocoques dorés dont il a été victime lors de son hospitalisation ;
2 ) de le condamner à verser, au fur et à mesure de leur échéance, les arrérages de la rente dont le capital représentatif est de 1 170 041,01 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001
le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 11 mai 1993, le tribunal administratif d'Amiens a déclaré le centre hospitalier de Creil entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infection par staphylocoques dorés du genou dont M. Yvon X... a été victime lors de son hospitalisation, infection ayant entrainé une amputation et a ordonné une expertise sur l'évaluation du préjudice ; que, par jugement du 16 mai 1995, le tribunal administratif d'Amiens a ordonné un complément d'expertise ; que, par jugement du 30 avril 1997, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier de Creil à verser à M. X... la somme de 1 011 958,49 F déduction faite de la provision déjà accordée, à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais la somme de 2 887 370,45 F dont la somme de 1 170 041,01 F correspondant au capital représentatif des arrérages à échoir à compter du 31 juillet 1996 de la rente d'accident du travail versée par elle à M. X... et déduction faite de la provision déjà accordée ; que le centre hospitalier de Creil conteste les modalités de la condamnation prononcée par ce dernier jugement au motif qu'il a été condamné à verser sous la forme d'un capital ladite rente ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais a droit, en l'absence d'accord amiable avec le centre hospitalier de Creil, tiers responsable, non pas au capital constitutif de la rente d'accident du travail versée par elle à M. X... mais seulement au remboursement, au fur et à mesure de leurs échéances, postérieures au 31 juillet 1996, des arrérages de la rente correspondant à un capital de 1 170 041,01 F ; qu'il y a lieu de réformer en conséquence le jugement du 30 avril 1997 du tribunal administratif d'Amiens ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Creil qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la caisse d'assurance maladie de Beauvais la somme de 5000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le centre hospitalier de Creil est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, au fur et à mesure de leurs échéances, postérieures au 31 juillet 1996, les arrérages à échoir de la rente d'accident du travail versée par elle à M. Yvon X... dont le capital constitutif est fixé à 1 170 041,01 F ainsi que les intérêts des arrérages au fur et à mesure de leur échéance.
Article 2 : Le jugement du 30 avril 1997 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions de la caisse d'assurance maladie de Beauvais tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Creil, à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, à M. Yvon X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.