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31/01/2001 | FRANCE | N°97DA00422

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 31 janvier 2001, 97DA00422


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société à responsabilité limitée Dutelle Dutelle et Salhi (D.D.S.), dont le siège social est ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour ad

ministrative d'appel de Nancy le 25 février 1997 par laquelle la so...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société à responsabilité limitée Dutelle Dutelle et Salhi (D.D.S.), dont le siège social est ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 février 1997 par laquelle la société D.D.S. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-3744 en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987 et 1988 sous les articles 50138 et 50158 du rôle mis en recouvrement le 30 novembre 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions précitées
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépéti bles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2001
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
les observations de Me X..., avocat, membre du cabinet Morat et Altasserre, pour la SARL Dutelle-Dutelle et Salhi,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater alors en vigueur du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ; et qu'aux termes du paragraphe III de l'article 44 bis précité : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la société Dutelle Dutelle et Salhi (D.D.S.) qui s'était placée sous le régime d'exonération des bénéfices à l'impôt sur les sociétés, prévu par l'article 44 quater précité du code général des impôts, a fait l'objet d'une remise en cause de l'exonération au titre des exercices clos 1987 et 1988 au motif qu'elle n'a pas été créée pour la reprise d'un établissement en difficulté ;
Considérant que si la société D.D.S. constituée le 12 novembre 1986 a loué une partie des locaux de la société Marius Mathieu et a recruté les quatre derniers salariés de ladite société, dont trois ne sont d'ailleurs que les associés de la société D.D.S., la société Marius Mathieu n'en a pas moins continué d'assurer seule la commercialisation des produits fabriqués par la société D.D.S. ; que cette dernière a repris le matériel destiné à la fabrication de tubes percés par usinage et de plaques filtrantes qu'exploitait la société Marius Mathieu, laquelle avait, par ailleurs, cédé le 30 juin 1986 à la société Alstrom Hansen le fonds de commerce lié à l'activité de fabrication de tôles ; que, par contrat du 16 décembre 1986 conclu pour une durée de dix ans entre les deux sociétés, la société Marius Mathieu devenait le client exclusif de la société D.D.S. et cette dernière le fournisseur exclusif de la société Marius Mathieu ; que si, comme elle l'affirme, la société D.D.S. a acquis la clientèle de la société Marius Mathieu après la liquidation de celle-ci en janvier 1989, cette acquisition est postérieure de plus de deux années à la date de la création de la société D.D.S. ; qu'à cette dernière date, il n'est pas démontré que la société Marius Mathieu était en difficulté ; que par suite, la société ne pouvait prétendre à une exonération de l'impôt sur les sociétés pour reprise d'un établissement en difficulté en application des dispositions susmentionnées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts alors en vigueur ;
Considérant que la société D.D.S. ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 16 mars 1984 (BODGI 4 A-3-84) interprétant les dispositions législatives concernant les entreprises constituées avant le 1er janvier 1985, dès lors qu'elle a été créée postérieurement à cette date ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société D.D.S. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987 et 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société D.D.S. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. Dutelle Dutelle et Salhi (D.D.S.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à La S.A.R.L. Dutelle Dutelle Salhi (D.D.S.) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00422
Date de la décision : 31/01/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 bis, 44 quater
CGI Livre des procédures fiscales L80
Code de justice administrative L761-1
Instruction du 16 mars 1984 4A-3-84


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-31;97da00422 ?
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