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31/01/2001 | FRANCE | N°97DA00930

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 31 janvier 2001, 97DA00930


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Forum Diffusion représentée par Me Bertrand, mandataire judiciaire, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cou

r administrative d'appel de Nancy le 25 avril 1997 par laquelle l...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Forum Diffusion représentée par Me Bertrand, mandataire judiciaire, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 avril 1997 par laquelle la société Forum Diffusion demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1991 ;
2 ) de la décharger desdites cotisations ;
Elle soutient que l'obligation de constituer une réserve spéciale de plus-value égale au montant de la plus-value encaissée, réduite de son imposition antérieurement effectuée d'après le taux réduit, n'a pas pour conséquence de modifier le fait générateur de la plus-value ; que ce fait générateur reste la réalisation de la plus-value ; qu'au cas particulier il remonte à l'exercice 1990 ; que le Trésor Public n'a pas déclaré sa créance lorsque la société a été mise en règlement judiciaire le 28 mai 1991 ni attiré l'attention de la société sur les conséquences d'une absence de dotation de la réserve spéciale, ni produit aucun titre de taxation provisoire ; que le liquidateur l'a informée que le redressement ne peut aboutir du fait de l'extinction de la créance faute de déclaration dans les délais prévus par la loi ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 26 octobre 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête et soutient que le défaut de constitution de la réserve spéciale est assimilé à un prélèvement sur cette réserve assujetti à l'imposition au taux de droit commun ; que l'obligation de doter la réserve spéciale ne pouvant être respectée qu'au cours de l'exercice suivant la réalisation de la plus-value, c'est à la clôture de ce second exercice que se situe le fait générateur du supplément d'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 99- 435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2001 où siégeaient M. Jean-Antoine, président de chambre, Mme Chelle, président-assesseur, M. X..., Mme Brenne et Mme Ballouhey, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts : " I a) Le montant net des plus-values à long terme visées au II de l'article 39 quindecies fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15% dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater " ; qu'aux termes de l'article 209 quater du même code : " 1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit de 10 % prévu au 1 de l'article 12 de la loi n 65-566 du 12 juillet 1965 ou à l'un des taux réduits de 15 % et 25 %, prévus au troisième alinéa du I de l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale. 2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes " ;
Considérant que la société Forum Diffusion a cédé le 25 mai 1990, un fonds de commerce situé au Touquet pour un montant de 970 000 F, qui a généré à son profit une plus-value d'un montant non contesté de 570 000 F, imposée au titre de l'année 1990 au taux réduit ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité, l'administration a constaté que la société n'avait pas porté, en 1991, le montant de cette plus-value, déduction faite de l'impôt à taux réduit y afférent, à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater susvisé du code général des impôts, et a mis en recouvrement, au titre de l'exercice 1991, un complément d'impôt calculé sur la base de la différence entre le taux normal de l'impôt sur les sociétés et le taux réduit ; que la société demande, d'une part, l'annulation du jugement en date du 30 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce supplément d'imposition et pénalités et, d'autre part, la décharge desdites impositions et pénalités ;

Considérant que si la société soutient que le fait générateur de l'impôt se situe au cours de l'exercice de réalisation de la plus-value, il résulte cependant des dispositions précitées du code général des impôts que les bénéfices qui, en vertu des dispositions du I de l'article 219 du code doivent être imposés au taux réduit, font partie des bénéfices sociaux de l'exercice au cours duquel ils sont réalisés ; que les sociétés sont en droit de choisir entre les différents emplois possibles des bénéfices d'un exercice, ces emplois comprenant notamment, l'inscription à des comptes de réserve, mais ne peuvent faire ce choix qu'après la clôture de l'exercice, lorsque les comptes de celui-ci sont arrêtés ; que, par suite, l'obligation impartie aux sociétés, par les dispositions précitées de l'article 209 quater-1 du code général des impôts ne peut être respectée, et, par conséquent, ne peut être regardée comme méconnue, qu'au cours de l'exercice suivant celui au cours duquel ont été réalisés les bénéfices relevant du régime des plus-values à long terme ; que si au cours de ce second exercice, la société s'abstient de porter le montant de ses bénéfices, diminués de l'impôt y afférent, à la réserve spéciale de l'article 209 quater, elle doit être regardée comme ayant pris, au sujet de l'emploi de cette somme, une décision de gestion qui lui est opposable, consistant à ranger délibérément ladite somme parmi les réserves ordinaires libres de toutes sujétions touchant à leur distribution éventuelle aux actionnaires ; qu'une telle décision, équivalant à doter un compte de réserve libre par le débit de la réserve spéciale, doit être assimilée à un prélèvement sur cette dernière, au sens et pour l'application de l'article 209 quater ; qu'elle entraîne, par suite, en vertu de ce texte, l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, à un taux d'imposition égal à la différence entre le taux de droit commun et le taux réduit, des sommes correspondantes ; que, par suite, la plus-value réalisée par la société Forum Diffusion, qui au surplus n'allègue pas que le bénéfice qui en est résulté aurait été distribué dès 1990, doit être regardée comme ayant fait l'objet d'un prélèvement en 1991,en vue de sa distribution ultérieure, lequel a été à bon droit assujetti à l'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice ; qu'en outre l'administration n'était pas tenue avant de vérifier la société de l'informer du principe et du montant de l'imposition résultant de sa propre option ;
Considérant que la société ne peut utilement soutenir dans un litige d'assiette de l'impôt portant sur une demande tendant à la décharge d'un supplément d'imposition que la créance fiscale correspondante n'a pas été déclarée par le comptable du Trésor au représentant des créanciers désigné à la suite de sa mise en redressement, s'agissant d'un litige distinct concernant le recouvrement de cette créance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Forum Diffusion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Article 1er : La requête de la société Forum Diffusion est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Forum Diffusion, à Me Bertrand en sa qualité de liquidateur de la société Forum Diffusion et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00930
Date de la décision : 31/01/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 219, 209 quater, 209 quater-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-31;97da00930 ?
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