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31/01/2001 | FRANCE | N°97DA01448

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 31 janvier 2001, 97DA01448


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Alain Ivanic demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 juin 1997 par laquelle M. Ivanic dem

ande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-49 en date d...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Alain Ivanic demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 juin 1997 par laquelle M. Ivanic demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-49 en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2001
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
les observations de M. Ivanic, requérant,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Ivanic a porté en déduction de son revenu imposable de l'année 1987 une somme d'un montant de 27.990 F correspondant à une pension alimentaire versée à sa concubine avec laquelle il cohabite, en faveur de son fils naturel mineur dont il a reconnu la paternité ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si M. Ivanic soutient que l'administration devait lui adresser une nouvelle notification de redressement en utilisant soit la procédure prévue à l'article L 69 du livre des procédures fiscales soit celle prévue à l'article L 55 du même livre, il résulte desdites dispositions que l'administration, qui a respecté les garanties du contribuable, n'était pas tenue de procéder à une taxation d'office mais pouvait régulièrement utiliser la procédure de redressement contradictoire ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'a pas procédé, au cours de la procédure contradictoire de redressement, à une substitution de base légale ; qu'elle s'est en effet fondée sur l'article 156-II-2 du code général des impôts et sur les articles 205 à 211 du code civil auxquels ces dispositions renvoient pour refuser à la déduction d'une somme de 27 990 F à titre de pension alimentaire ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : "l'impôt sur le revenu est établi sous déduction ...II des charges ci-après ...2 ...pensions alimentaires répondant aux conditions fixées aux articles 205 à 211 du code civil, rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, ..., le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs sauf pour les enfants dont il n'a pas la garde ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au 1er janvier de l'année d'imposition en litige M. Ivanic vivait maritalement avec Mlle Z... et qu'ils élevaient ensemble leur enfant mineur Emile Ivanic qui avait été reconnu par M. Ivanic ; que ce dernier doit donc être regardé comme assumant la garde de cet enfant conjointement avec sa mère ; que, par suite, les dispositions susmentionnées de l'article 156 du code général des impôts font obstacle à la déduction des revenus imposables de M. Ivanic de la pension alimentaire qu'il aurait versée à la mère de l'enfant Emile pour le compte de cet enfant ;
En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de la réponse ministérielle à la question de M. X..., député, publiée au journal officiel AN du 19 mars 1977, page 1132, n 33935, invoquée par le requérant : " Les contribuables qui vivent en union libre sont considérés, sur le plan fiscal, comme des célibataires ayant à leur charge les enfants qu'ils ont reconnus. Lorsqu'un enfant a été reconnu à la fois par son père et sa mère, il ne peut cependant être compté qu'à la charge d'un seul des parents en vertu du principe selon lequel un enfant ne peut jamais être pris en compte simultanément par plusieurs contribuables. L'autre parent est donc imposable comme un célibataire sans charge de famille mais il peut déduire de ses revenus la pension alimentaire qu'il verse pour l'entretien de son enfant. Cette pension doit bien entendu être incluse dans les revenus du parent qui compte l'enfant à charge pour la détermination du quotient familial. Les autres versements qui seraient intervenus, le cas échéant, entre les deux parents ne peuvent en aucun cas être pris en considération pour l'établissement de l'impôt, dès lors qu'il n'existe aucune obligation alimentaire entre concubins ..." ; que si, sur le fondement de ladite réponse ministérielle opposable à l'administration en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, M. Ivanic était en droit de déduire une pension alimentaire pour son fils Emile, il n'apporte toutefois aucune justification de la réalité du paiement de ladite pension ;
Considérant par ailleurs, que M. Ivanic ne peut, en tout état de cause, invoquer ni la réponse ministérielle à la question de M. Y..., député, publiée au journal officiel AN du 20 mars 1995, page 1504, n 21347, ni la documentation administrative de base référencée 5 B 2421 du 15 juin 1993, paragraphe 74, qui sont postérieures à l'année d'imposition litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Ivanic n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
Article 1er : La requête de M. Alain Ivanic est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Ivanic et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01448
Date de la décision : 31/01/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES - FRAIS PROFESSIONNELS DES SALARIES (VOIR INFRA TRAITEMENTS ET SALAIRES)


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L69, L55, L80 A
Code civil 205 à 211


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-31;97da01448 ?
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