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31/01/2001 | FRANCE | N°97DA01673

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 31 janvier 2001, 97DA01673


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour M. Yves Y..., demeurant Hameau de Vandomme à Audincthun (62560), représenté par la SCP d'avocats Mussault-Vaquette, Duminil, Humez ;
Vu ladite requ

te, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour M. Yves Y..., demeurant Hameau de Vandomme à Audincthun (62560), représenté par la SCP d'avocats Mussault-Vaquette, Duminil, Humez ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 21 juin 1997 par laquelle M. Yves Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 3 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983, 1984 et 1985 et des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour les mêmes années et les pénalités y afférentes ;
2 ) de le décharger desdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 99- 435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2001 où siégeaient M. Jean-Antoine, président de chambre, Mme Chelle, président-assesseur, M. X..., Mme Brenne et Mme Ballouhey, premiers conseillers :
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... exerce l'activité artisanale de plomberie et d'installation en sanitaire et chauffage central et était imposé au titre des années 1981 à 1985 selon le régime du forfait dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il a fait en 1985, pour ces années, l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration a prononcé la caducité des forfaits, entamé une procédure de fixation de nouveaux forfaits pour la période vérifiée ainsi que pour 1985 ; que saisie du litige, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a confirmé les forfaits déterminés par l'administration ; que M. Y... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1981 à 1984 et des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1985, auxquels il a été assujetti, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si M. Y... soutient que le jugement du tribunal administratif de Lille ne ferait pas référence à l'argumentation qu'il avait développée à l'appui de sa demande et aux documents qu'il avait produits, il n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen ; qu'en l'espèce, le tribunal a suffisamment motivé sa décision ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ;
Sur le fond du litige :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 191 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ou d'évaluation administrative, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition. " ; que, par suite, M. Y..., dont les impositions ont été établies selon la procédure forfaitaire, supporte la charge de la preuve de l'exagération des forfaits retenus ;
Considérant que M. Y..., pour critiquer la méthode de reconstitution de ses recettes appliquée par l'administration, soutient que le coefficient multiplicateur de 1,37 à partir d'un échantillon de 135 produits achetés et utilisés ou revendus, méconnaîtrait la réalité économique de son entreprise et de la profession, et ne tiendrait pas compte de l'escompte qu'il accorde aux clients payant comptant et que ce coefficient doit être limité à 1,20 ; qu'il conteste en outre le nombre d'heures de travail retenu pour l'année 1983, au cours de laquelle l'indisponibilité du fourgon de l'entreprise aurait affecté le volume de son activité et qui ne tiendrait pas compte que la vente de matériels électroménagers n'implique pas systématiquement un temps de main-d' uvre ; qu'à l'appui de ces arguments il produit différentes factures de travaux réalisés en 1983, dont certaines ne précisent ni la main-d' uvre facturée, ni le détail du matériel mis en uvre, ni le prix du déplacement ; qu'en outre M. Y... critique la composition de l'échantillon des produits ayant servi à déterminer le coefficient multiplicateur de 1,37, qui ne comprendrait pas le petit matériel intégré en fabrication et affirme que l'administration n'aurait pas exclu des achats revendus ou utilisés, des dépenses de petit outillage ;

Considérant toutefois qu'il ressort de l'instruction que le rapprochement des prix d'achat et de revente du petit matériel utilisé lors des travaux de plomberie révèle un coefficient multiplicateur de 1,92 ; que l'intégration de certains de ces matériels dans l'échantillon retenu par le vérificateur est donc favorable au contribuable ; que les factures produites par M. Y..., ne démontrent pas que son coefficient multiplicateur serait inférieur à 1,37, ni que ce coefficient ne tiendrait pas suffisamment compte de l'escompte qu'il accorde à quelques clients ; qu'il n'est pas établi que l'indisponibilité du fourgon de l'entreprise pendant quelques semaines au cours de l'année 1983 aurait affecté le nombre annuel d'heures de travail de M. Y..., fixé à 1500, soit à un chiffre inférieur à celui non contesté de 1984, dès lors que les frais de carburant admis en charges sont comparables pour ces deux exercices ; que l'argument tiré de l'inclusion dans les achats revendus de dépenses de petit outillage n'est assorti d'aucun justificatif ; que dans ces conditions, M. Y... ne rapporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition reconstituées par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Yves Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01673
Date de la décision : 31/01/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L191


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-31;97da01673 ?
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