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01/02/2001 | FRANCE | N°98DA01570

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 01 février 2001, 98DA01570


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Denis, par Me Lefevre, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée p

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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Denis, par Me Lefevre, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour Mme X..., demeurant ..., par Me Lefevre ; Mme Denis demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93981 du tribunal administratif de Lille en date du 26 mai 1998, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, en date du 6 avril 1993 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a refusé de retirer l'arrêté du 14 octobre 1991 la reclassant dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés au cinquième échelon de traitement avec un report d'ancienneté de deux ans, cinq mois et vingt et un jours ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) d'ordonner à l'Etat de procéder, sous astreinte, à son reclassement dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés au huitième échelon avec un reliquat de un an, six mois et vingt-cinq jours ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu décret n 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
Vu le décret n 64-217 du 10 mars 1964 ;
Vu décret n 72-581 du 4 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001
le rapport de M. Rebière, conseiller,
les observations de Me Y..., avocat, substituant Me Lefevre, avocat, pour Mme Denis,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Christine Denis, qui exerçait depuis 1983 des fonctions de maître contractuel au lycée d'enseignement privé Vauban de Dunkerque, a successivement été classée au cinquième échelon dans l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de deuxième catégorie à compter du 1er mai 1987, par arrêté du 30 mai 1989, puis, à compter du 1er février 1990 au sixième échelon de cette échelle de rémunération, par arrêté du 25 juin 1991 ; qu'à la suite de son succès aux épreuves du concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET), elle a été, par arrêté du 1er septembre 1991, reclassée au cinquième échelon dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés ; qu'estimant que le recteur a, à tort, omis de tenir compte des années d'activités professionnelles antérieures et de l'ancienneté acquise en qualité de maître auxiliaire de deuxième catégorie, elle a demandé le retrait de cet arrêté au recteur de l'académie de Lille, qui lui a opposé une décision de refus le 6 avril 1993 ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951, susvisé, fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : "les années d'activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques et pratiques ont accomplis avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par leur statut particulier, sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon à raison des deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'age de vingt ans" ; que l'article 29 du décret du 4 juillet 1972, susvisé, dans sa rédaction issue du décret du 18 septembre 1989, dispose que "Les professeurs certifiés sont classés, lors de leur titularisation, par le Recteur, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951, susvisé. Les candidats au concours externe, justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle en qualité de cadre sont classés dans le corps des professeurs certifiés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies, en cette qualité, avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé" ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que Mme Denis n'a pas été candidate à un concours externe, mais à un concours interne, en se prévalant de sa qualité de maître auxiliaire ; que, d'autre part, si l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 prévoit que les années d'activité professionnelle accomplies avant leur nomination par les fonctionnaires chargés des enseignements techniques sont partiellement prises en compte pour l'avancement d'échelon, ces dispositions ne concernent que les années d'exercice professionnel dont l'existence a conditionné la nomination ; que par suite Mme Denis, qui ne s'est pas inscrite au concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique en qualité de salariée du secteur privé, mais en tant que maître auxiliaire, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les services qu'elle a accomplis dans le secteur privé, qui n'ont pas conditionné sa nomination comme professeur de lycée professionnel, n'ont pas été retenus pour son classement dans ce corps ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la rupture d'égalité :
Considérant que Mme Denis fait valoir qu'en application de l'article 29 du décret du 4 juillet 1972, les professeurs certifiés stagiaires recrutés sur listes d'aptitude bénéficient d'un reclassement plus favorable que les professeurs certifiés stagiaires recrutés sur concours ; qu'elle doit être regardée comme se prévalant, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'article 29 du décret du 4 juillet 1972, en tant qu'il méconnaîtrait le principe d'égalité entre professeurs certifiés ;
Considérant, cependant, que l'article 29 dudit décret pouvait, sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps, prévoir pour les professeurs certifiés stagiaires, des règles de reclassement distinctes de celles prévues pour les agents issus du mode habituel de recrutement par promotion interne ; que, par suite, Mme Denis n'est pas fondée à soutenir, par voie d'exception, que l'article 29 du décret du 4 juillet 1972 serait illégal et, par voie de conséquence, à demander l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 1991 fixant son reclassement dans le corps des professeurs certifiés ;
Considérant, enfin, que Mme Denis ne saurait utilement se prévaloir des décisions de reclassement qui auraient été prises à l'égard d'autres agents ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Denis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, susvisé : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme Denis doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposé à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Denis doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par Mme Denis est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Denis et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01570
Date de la décision : 01/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Décret du 18 septembre 1989
Décret 51-1423 du 05 décembre 1951 art. 7
Décret 72-581 du 04 juillet 1972 art. 29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-01;98da01570 ?
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