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06/02/2001 | FRANCE | N°97DA02163

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 06 février 2001, 97DA02163


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 septembre

1997, par lequel le ministre demande à la Cour :
1 d'annule...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 septembre 1997, par lequel le ministre demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 9326 en date du 20 mai 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. Francis X... la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période couvrant l'année 1989 par avis de mise en recouvrement du 14 juin 1991 ;
2 de remettre intégralement les droits contestés et les pénalités y afférentes à la charge de M. Francis X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que faute d'avoir souscrit pour la période couvrant l'année 1989, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, la déclaration annuelle de chiffre d'affaires de son activité de rénovation de bâtiments à raison de laquelle la taxe sur la valeur ajoutée était exigible lors de l'encaissement des acomptes ou du prix de ses rémunérations en application de l'article 269 du code général des impôts, M. Francis X... a été taxé d'office à ladite taxe ; qu'à cet effet, le service a reconstitué son chiffre d'affaires en majorant de 3% tant le chiffre d'affaires que les achats et charges dont les montants figuraient sur la déclaration annuelle de chiffre d'affaires souscrite par l'intéressé pour la période couvrant l'année 1988 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. X... la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge par le motif que ce faisant, le service n'aurait pas tenu compte des encaissements ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Francis X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant que M. X..., à qui la charge en incombe conformément aux dispositions des articles L 193 et R 193-1 du livre des procédures fiscales, n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge en se bornant à faire valoir sans en justifier que certaines factures émises au cours de la période litigieuse n'aurait pas été réglées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. Francis X... la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période couvrant l'année 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 20 mai 1997 est annulé.
Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été accordée à M. Francis X... par le tribunal administratif d'Amiens au titre de la période couvrant l'année 1989 ainsi que les pénalités y afférentes sont remis à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Francis X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02163
Date de la décision : 06/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE


Références :

CGI 269
CGI Livre des procédures fiscales L193, R193-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-06;97da02163 ?
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