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06/02/2001 | FRANCE | N°98DA00921

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 06 février 2001, 98DA00921


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean Vanhove demeurant à Armentières (Nord), ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 avril 1998,

par laquelle M. Jean Vanhove demande à la Cour :
1 d'annuler ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean Vanhove demeurant à Armentières (Nord), ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 avril 1998, par laquelle M. Jean Vanhove demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 93-2240 en date du 19 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales : "1. Le bénéfice est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession " ; que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, nécessités par l'exercice de la profession et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances de l'espèce, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré aux bénéfices non commerciaux des années 1985, 1986 et 1987 que M. Jean Vanhove a retiré de l'exercice à titre libéral à la clinique du Parc à Saint-Saulve de sa profession de médecin spécialiste, concomitamment à celle à titre salarié au centre hospitalier universitaire de Lille, une partie des frais de déplacements déduits par l'intéressé et représentatifs de ceux de son domicile situé à Armentières à Saint-Saulve, ville distante de 62 kilomètres ; que cette distance doit être regardée comme étant anormale et ne pourrait se justifier que par des circonstances particulières ; que les bénéfices retirés par M. Vanhove de son activité exercée à titre libéral se sont élevés au cours des années 1985, 1986 et 1987 à respectivement 516 712 F, 566 602 F et 615 785 F alors qu'il a perçu au cours des mêmes années des rémunérations salariales de 60 302 F, 65 583 F et 55 034 F ; que, pendant ces années, l'exercice de son activité à titre libéral a ainsi présenté un caractère prépondérant ; que, dès lors, l'activité qu'il exerçait à Lille n'est pas de nature à faire regarder ses frais de déplacements d'Armentières à Saint-Saulve comme des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession déductibles pour la détermination de ses bénéfices non commerciaux ; qu'il en est de même de la circonstance que le dernier terme de remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition en 1973 à Armentières de son habitation devait intervenir en 1988 et que celle-ci convenait parfaitement à sa famille dont les quatre enfants étaient scolarisés dans cette ville ; qu'ainsi, M. Vanhove n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 à raison de la réintégration des frais de déplacements dont s'agit ;
Article 1er : La requête de M. Jean Vanhove est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Vanhove et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00921
Date de la décision : 06/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI 93


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-06;98da00921 ?
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