Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel de Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Eric Golliot, demeurant à Terlincthun, (62930) Wimereux ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 21 avril 1997 par laquelle M. Eric Golliot demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 16 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille ne lui a accordé qu'une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires à la taxe à la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au cours des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de le décharger des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2001
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Eric Golliot, qui exploite à Terlincthun une discothèque, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle sa comptabilité a été écartée pour défaut de valeur probante ; que son bénéfice industriel et commercial a été évalué d'office pour les années 1986 et 1988 et établi selon la procédure contradictoire pour 1987, et son chiffre d'affaires a été taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période ; que le tribunal administratif après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur une partie des conclusions dont l'avait saisi M. Golliot, par suite des dégrèvements partiels intervenus en cours d'instance, a réduit les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisations à l'impôt sur le revenu mis à la charge du requérant pour 1986, pour tenir compte d'une erreur affectant le coefficient pondéré retenu par le vérificateur à l'occasion de la reconstitution du chiffre d'affaires de cet exercice ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel tendant à la décharge du surplus desdites impositions, M. Golliot se borne à se référer à ses réclamations préalables adressées à l'administration et à ses demandes de première instance, rappelant plus particulièrement, sans le démontrer, que l'administration aurait inexactement apprécié le volume de boissons non alcoolisées utilisées en additif ainsi que les ventes au verre ou à la bouteille et qu'il aurait produit lors du contrôle l'ensemble des souches des billets numérotés ; que le requérant ne met pas ainsi la Cour à même de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, sa requête ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. Golliot est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Golliot et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal du Nord.