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14/02/2001 | FRANCE | N°98DA12680

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 14 février 2001, 98DA12680


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Didier Z..., domicilié ... lambert à X... Guillaume (76230), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le

s 11 décembre 1998 et 15 janvier 1999 au greffe de la cour admini...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Didier Z..., domicilié ... lambert à X... Guillaume (76230), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 1998 et 15 janvier 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par lesquels M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 août 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il ordonne sa réintégration dans les fonctions qu'il occupait à la mairie de Rouen jusqu'en septembre 1995, sous astreinte de 500 F par jour et condamne la commune à lui payer 80 000 F de dommages et intérêts ;
2 ) de condamner la ville de Rouen à lui payer 80 000 F de dommages et intérêts ;
3 ) de condamner la ville à lui verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 86-14 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2001
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z... demande à la Cour l'annulation du jugement en date du 28 août 1998 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté l'indemnisation du préjudice moral résultant de la perte de ses attributions dans les services de la ville de Rouen ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., rédacteur territorial à la commune de Rouen était jusqu'en septembre 1995 chargé du service du protocole et du service intérieur ; que la réorganisation des services à laquelle le maire a procédé en septembre 1995 a eu pour objet de créer un service des relations extérieures, confié à des agents d'un niveau hiérarchique supérieur, et auquel M. Z..., qui gardait ses attributions relatives au protocole et à l'encadrement des agents du service intérieur, a été affecté ; que si M. Z... soutient qu'il aurait en réalité été dépossédé de l'essentiel de ses fonctions, il ne l'établit pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z..., n'est fondé à soutenir ni que la ville de Rouen aurait, à l'occasion de cette réorganisation des services commis une faute de nature à engager sa responsabilité, ni que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la ville de Rouen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. Z... à verser à la ville de Rouen la somme de 4 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Didier Z... est rejetée.
Article 2 : M. Didier Z... versera à la ville de Rouen une somme de 4 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ville de Rouen, à M. Z... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de Seine-Martime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA12680
Date de la décision : 14/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-14;98da12680 ?
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