Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Didier Z..., domicilié ... lambert à X... Guillaume (76230), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 1998 et 15 janvier 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par lesquels M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 août 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il ordonne sa réintégration dans les fonctions qu'il occupait à la mairie de Rouen jusqu'en septembre 1995, sous astreinte de 500 F par jour et condamne la commune à lui payer 80 000 F de dommages et intérêts ;
2 ) de condamner la ville de Rouen à lui payer 80 000 F de dommages et intérêts ;
3 ) de condamner la ville à lui verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 86-14 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2001
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Z... demande à la Cour l'annulation du jugement en date du 28 août 1998 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté l'indemnisation du préjudice moral résultant de la perte de ses attributions dans les services de la ville de Rouen ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., rédacteur territorial à la commune de Rouen était jusqu'en septembre 1995 chargé du service du protocole et du service intérieur ; que la réorganisation des services à laquelle le maire a procédé en septembre 1995 a eu pour objet de créer un service des relations extérieures, confié à des agents d'un niveau hiérarchique supérieur, et auquel M. Z..., qui gardait ses attributions relatives au protocole et à l'encadrement des agents du service intérieur, a été affecté ; que si M. Z... soutient qu'il aurait en réalité été dépossédé de l'essentiel de ses fonctions, il ne l'établit pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z..., n'est fondé à soutenir ni que la ville de Rouen aurait, à l'occasion de cette réorganisation des services commis une faute de nature à engager sa responsabilité, ni que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la ville de Rouen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. Z... à verser à la ville de Rouen la somme de 4 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Didier Z... est rejetée.
Article 2 : M. Didier Z... versera à la ville de Rouen une somme de 4 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ville de Rouen, à M. Z... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de Seine-Martime.