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15/02/2001 | FRANCE | N°96DA02363

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 15 février 2001, 96DA02363


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Théa Hombrouck, par la S.C.P J.C A... - B De Fouchier, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 29 août 1996 au greffe de la cour administrative

d'appel de Nancy, présentée pour Mme Z... demeurant ... Sainte ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Théa Hombrouck, par la S.C.P J.C A... - B De Fouchier, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 29 août 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour Mme Z... demeurant ... Sainte Olle (59400), par la S.C.P J.C A... - B De Fouchier, avocat ; Mme Hombrouck demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 911844/943404 du tribunal administratif de Lille en date du 27 juin 1996, en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985, sous les articles 50586 et 50587 du rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 28 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001
le rapport de M. Rebière, conseiller ;
les observations de Me Y..., avocat, substituant Me A..., avocat, pour Mme Hombrouck ;
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation";
Considérant, en premier lieu, que la notification des redressements, en date du 3 juillet 1989, qui s'est substituée à celle du 20 mai 1987, remise à Mme Théa Hombrouck, chirurgien dentiste, précise que l'indemnité de 600 000 F que l'intéressée a été condamnée, par décision de la Cour d'appel de Grenoble du l 6 novembre 1984, à verser à M X..., en réparation de la rupture abusive par la requérante du contrat de présentation de clientèle de ce dernier, chirurgien dentiste à Chambéry, ne constitue pas une dépense nécessitée par l'exercice de la profession de Mme Hombrouck et ne pouvait, par conséquent, pas être déduite du résultat imposable de la requérante ; que ladite notification est suffisamment motivée, au sens des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Mme Hombrouck soutient que l'administration avait initialement fondé les rehaussements qui lui ont été notifiés sur la théorie de l'acte anormal de gestion et qu'en substituant tardivement, au cours de la procédure contentieuse devant les premiers juges, une nouvelle base légale, fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article 93 du code général des impôts, elle a, en ne lui faisant pas parvenir une nouvelle notification de redressements, méconnu le caractère contradictoire de la procédure, il ressort des pièces du dossier que le service ne s'est à aucun moment de la procédure fondé sur la théorie de l'acte anormal de gestion ; que, par suite, le moyen manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que, nonobstant la demande formulée par Mme Hombrouck, l'administration n'a pas soumis le litige l'opposant à celle-ci à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que le désaccord opposant Mme Hombrouck à l'administration fiscale portait, non sur le montant ou la réalité des sommes qu'elle a été condamnée par l'autorité judiciaire à verser à M X..., mais sur la qualification de ces dépenses au regard des dispositions de l'article 93 du code général des impôts ; que s'agissant d'une question de droit, qui ne relève pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le défaut de consultation de cette commission n'a pas affecté la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur la prescription :

Considérant que la date de la mise en recouvrement de l'impôt établi par voie de rôle est celle de la décision administrative homologuant le rôle et non celle de la réception de l'avertissement délivré au contribuable ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le rôle dans lequel est comprise la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui a été assignée à Mme Hombrouck au titre des années 1984 et 1985 a été homologué le 21 décembre 1990, avant la date du 31 décembre 1990 à laquelle expirait le délai de prescription ; que, dès lors, l'imposition litigieuse a été régulièrement établie ;
Sur le bien fondé des redressements :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices des professions non commerciales : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ;
Considérant que, par acte sous seing privé en date du 20 janvier 1981 Mme Hombrouck, qui exerce la profession de chirurgien-dentiste à Raillencourt Sainte Olle (Nord) s'est engagée, sous condition suspensive d'obtention d'un prêt de 750 000 F avant le 15 avril 1981, à acquérir le cabinet dentaire de M.
X...
moyennant une indemnité de 643 000 F, représentant le droit à présentation de la clientèle et les installations ainsi que le matériel, du cabinet dentaire de M.
X...
sis à Chambéry ; que, par un second acte sous seing privé du même jour, les époux X... se sont engagés à mettre à disposition de Mme Hombrouck un local à usage professionnel moyennant un loyer mensuel de 3 800 F ; qu'après avoir versé un premier acompte de 50 000 F Mme Hombrouck informait, par courrier du 10 février 1981, M X... que, par suite de "difficultés personnelles", elle décidait de renoncer à cette acquisition ; que, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, la Cour d'appel de Grenoble a, par décision du l 6 novembre 1984, constaté la validité et le plein effet du "contrat de cession de clientèle et du contrat de bail du cabinet dentaire qui en est l'accessoire, tous deux en date du 20 janvier 1981" et a condamné la requérante à verser la somme de 600 000 F à M X... ; que l'administration a réintégré dans les bénéfices déclarés de Mme Hombrouck le montant de cette indemnité et des frais engagés par elle devant les juridictions judiciaires, qu'elle avait déduits comme dépenses professionnelles au titre des exercices 1984 et 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme en cause a été versée par Mme Hombrouck du fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles ; que la requérante n'ayant ni exploité, ni même tenté d'exploiter la clientèle de M X... à Chambéry, l'indemnité versée par Mme Hombrouck, qui exerce son activité de chirurgien-dentiste à Raillencourt Sainte Olle, est dénuée de tout lien avec cette activité et, par suite, n'a aucun caractère professionnel ; qu'ainsi, Mme Hombrouck n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré dans ses bénéfices déclarés le montant de cette indemnité et des frais engagés par elle devant les juridictions judiciaires, qu'elle avait déduits comme dépenses professionnelles au titre des exercices 1984 et 1985 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Hombrouck n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation";
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposé à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Hombrouck doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par Mme Théa Hombrouck est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hombrouck et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02363
Date de la décision : 15/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT.


Références :

CGI 93
CGI Livre des procédures fiscales L57
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-15;96da02363 ?
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