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15/02/2001 | FRANCE | N°97DA01337

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 15 février 2001, 97DA01337


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Richard Hetmanczyk demeurant ... à Marquette-lez-Lille ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrat

ive d'appel de Nancy les 13 et 23 juin 1997, par lesquels M. et ...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Richard Hetmanczyk demeurant ... à Marquette-lez-Lille ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 13 et 23 juin 1997, par lesquels M. et Mme B... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2684 en date du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 1996 par lequel le maire de Marquette-lez-Lille a délivré à M. A... un permis de démolir un bâtiment situé ... ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- les observations de M. et Mme B...,
- les observations de Me Y..., avocat, substituant Me X..., pour M. Z... nique,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 430-2 du code de l'urbanisme "Le dossier joint à la demande comprend le plan de situation, le plan de masse des constructions à démolir ou à conserver, coté dans les trois dimensions et précise : a) Les conditions actuelles d'utilisation ou d'occupation du bâtiment ; b) La surface de plancher hors oeuvre nette telle qu'elle est définie à l'article R. 112-2 ; c) Les motifs de l'opération projetée ; d) En cas de démolition partielle, la nature et l'importance des travaux nécessaires" et qu'aux termes de l'article R. 430-3 du même code : "Lorsque le bâtiment se trouve situé dans les zones ou périmètres mentionnés à l'article L. 430-1, b à e ou g, la demande est complétée par l'indication de la date approximative de construction du bâtiment et par des documents photographiques faisant apparaître les conditions de son insertion dans les lieux environnants." ;
Considérant que, si le dossier déposé par M. A..., à l'appui de sa demande de permis de démolir le 4 juillet 1996, qui comprenait le plan de situation et le plan de masse de la construction à démolir, comportait par ailleurs des erreurs ou des insuffisances dans le renseignement des rubriques imposées par l'article R. 430-2 du code de l'urbanisme en ce qui concerne à la fois les conditions actuelles d'utilisation ou d'occupation du bâtiment, les motifs de l'opération projetée et l'importance et la nature des travaux nécessaires, ces lacunes n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, exercé d'influence sur la délivrance du permis de démolir sollicité ; qu'il en va de même, en tout état de cause, de l'absence d'indication de la date approximative de construction du bâtiment prévue par les dispositions susrappelées de l'article R. 430-3 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure ; qu'ils n'établissent pas davantage qu'en délivrant le permis de démolir litigieux, le maire de Marquette-lez-Lille aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ; qu'ils n'établissent pas, en tout état de cause, l'existence d'une fraude qui aurait été commise par M. A... ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de recevoir opposées tant en première instance qu'en appel par la commune dont le maire était régulièrement habilité pour agir en défense par les délibérations des 1er juillet 1995 et 30 mars 1998, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 1996 par lequel le maire de Marquette-lez-Lille a délivré à M. A... un permis de démolir ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B... doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. A... les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Richard B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Richard B..., à la commune de Marquette-lez-Lille, à M. A... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01337
Date de la décision : 15/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - PROCEDURE D'OCTROI


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R430-2, R430-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-15;97da01337 ?
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