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15/02/2001 | FRANCE | N°98DA00377

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 15 février 2001, 98DA00377


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société civile immobilière "Les Orchidées" dont le siège social est ..., par Me B..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour admini

strative d'appel de Nancy les 17 et 18 février 1998, respectivemen...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société civile immobilière "Les Orchidées" dont le siège social est ..., par Me B..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 17 et 18 février 1998, respectivement par télécopie et par courrier, par laquelle la société civile immobilière "Les Orchidées" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-2223 et n 97-2224 en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation ainsi qu'au sursis à exécution, d'une part, de l'arrêté, en date du 5 mai 1997, par lequel le préfet du Nord a prononcé la fermeture de la structure, ouverte sans autorisation préalable par M. Z..., gérant de la société civile immobilière, bailleur, et située ..., section Malo-les-Bains et a décidé qu'un administrateur provisoire désigné par le préfet du Nord procédera à la fermeture de cette résidence conformément à l'article 212 du code de la famille et de l'aide sociale, ainsi que, d'autre part, de l'arrêté, en date du 5 juin 1997, par lequel le préfet du Nord a désigné conjointement M. Y..., directeur du centre hospitalier de Dunkerque et Mlle A..., attachée de direction au centre hospitalier de Dunkerque, en qualité d'administrateur provisoire afin d'accomplir au nom du préfet et pour le compte de l'établissement les actes d'administration nécessair es à son fonctionnement ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n 75-535 du 30 juin 1975 ;
Vu la loi n 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 5 mai 1997, le préfet du Nord a prononcé, pour des raisons de sécurité, sur le fondement de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale, la fermeture de la résidence "Les Orchidées", situées 29, rue Geereart à Dunkerque-Malo-les-Bains, assurant l'hébergement de personnes âgées ; que, par le même arrêté, le préfet du Nord a décidé, sur le fondement et dans les conditions de l'article 212 du même code, qu'un administrateur provisoire procédera à la fermeture de la résidence ; que, par son arrêté du 5 juin 1997, le préfet du Nord a procédé à la désignation de l'administrateur provisoire ; que la société civile immobilière "Les Orchidées" demande l'annulation du jugement, en date du 16 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
Sur le champ d'application de la loi n 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales :
Considérant que la société civile immobilière "Les Orchidées" soutient qu'une société civile immobilière chargée de la gestion de baux locatifs ne peut être regardée comme une institution sociale ou médico-sociale au sens de la loi du 30 juin 1975 et que la résidence "Les Orchidées" qui ne saurait être confondue avec l'ancienne résidence "Les Hétairies", située dans le même immeuble, ne peut être regardée comme un établissement d'hébergement de personnes âgées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales : "Sont des institutions sociales ou médico-sociales, au sens de la présente loi, tous les organismes publics ou privés qui, à titre principal et de manière permanente : ( ...) 4 Hébergent des personnes âgées" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "Les établissements qui dépendent des organismes définis à l'article 1er ne peuvent être créés ( ...) qu'après avis motivé du comité régional ( ...) s'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes : ( ...) 5 Etablissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées, ..." ; qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 9 de la même loi : "La création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article 3 et qui sont gérés par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sont subordonnées à une autorisation délivrée avant tout commencement d'exécution du projet" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société civile immobilière "Les Orchidées", dont le siège social était ... et dont l'activité consistait à louer les logements de l'immeuble situé ... à Dunkerque-Malo-les-Bains, dénommé à la date des arrêtés préfectoraux litigieux, "résidence Les Orchidées", a repris, en fait, à partir de novembre 1996, l'objet social de la société civile immobilière "Résidence Service", dont le siège social était situé à la même adresse, et qui a été dissoute à la suite de la décision du Conseil d'Etat, rendue le 29 décembre 1995, par laquelle ce dernier a rejeté les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille rejetant les conclusions dirigées contre l'arrêté du président du conseil général du Nord, pris sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, prononçant la fermeture de la résidence alors dénommée "Résidence Les Hétairies" qui, occupant l'immeuble ... à Dunkerque-Malo-les-Bains, était alors gérée par la société civile immobilière "Résidence Service" ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'objet social de l'association "Gere Home" qui fournissait aux personnes âgées les services indispensables à leur maintien dans la résidence "Les Hétairies", a été repris, à partir de novembre 1996, par l'association "Les Caméristes" intervenant au sein de la résidence "Les Orchidées" ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que M. Matten qui était le gérant de la société civile immobilière "Résidence Service", a ensuite exercé la gérance de la société civile immobilière "Les Orchidées" à travers la société à responsabilité limitée "Filial" et que Mme X..., ancienne présidente de l'association "Gere Home", est devenue la présidente de l'association "Les Caméristes" ; que s'il est soutenu, d'une part, que des transformations auraient permis aux personnes âgées locataires de disposer d'appartements leur assurant une complète autonomie, ces allégations sont démenties par les pièces du dossier, et notamment par les comptes rendus de visites effectués en 1997 et par les contrats de location, qui démontrent que les personnes âgées continuaient à disposer de simples chambres dotées d'un cabinet de toilette, tandis que l'unique douche, la salle de bains, la cuisine et la salle à manger relevaient des parties communes ; que s'il est soutenu, d'autre part, que les locataires de la société civile immobilière "Les Orchidées" étaient libres d'adhérer ou non à l'association "Les Caméristes", il a été constaté que l'ensemble des personnes âgées, dont certaines étaient grabataires et la plupart semi-valides, avaient, le même jour, renouvelé leur contrat de location avec la société civile immobilière "Les Orchidées" et adhéré à la nouvelle association ; que, dans ces conditions, et alors même qu'un contrat de bail a été conclu avec les personnes accueillies, la résidence "Les Orchidées" devait être regardée comme assurant, dans la continuité de la résidence "Les Hétairies", sans autorisation administrative préalable, l'hébergement des personnes âgées au sens du 5 de l'article 3 de la loi susvisée du 30 juin 1975 ; que, par suite, en raison de sa participation à la gestion d'un établissement hébergeant des personnes âgées, la société civile immobilière "Les Orchidées" pouvait, légalement, être destinataire d'une mesure administrative de fermeture dudit établissement, prise
en application de l'article 14 loi du 30 juin 1975 susvisée ou de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Sur les conditions de sécurité :
Considérant qu'aux termes de l'article 14, troisième alinéa de la même loi : "Le représentant de l'Etat peut prononcer la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un établissement ou d'un service, dans les conditions prévues aux articles 97 et 210 du code de la famille et de l'aide sociale ; qu'aux termes de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n 97-60 du 24 janvier 1997 : "Si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le représentant de l'Etat enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet. S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le représentant de l'Etat ordonne, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement. En cas d'urgence ou lorsque le responsable de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article 209, le représentant de l'Etat peut, sans injonction préalable ni consultation du conseil départemental d'hygiène, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ledit conseil, dans le délai d'un mois. En cas de décision de fermeture prise par le président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département exécute cette décision en appliquant, avec le concours de celui-ci, les dispositions prévues à l'article 212" ; qu'aux termes de l'article 212 du même code : "En cas de fermeture d'un établissement, volontaire ou ordonnée en vertu de l'article 210, le préfet prend les mesures nécessaires en vue de pourvoir à l'accueil des personnes qui y étaient hébergées. Il peut, à cette fin, assortir d'un délai la décision de fermeture. Il peut également désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois. Cet administrateur accomplit, au nom du préfet et pour le compte de l'établissement, les actes d'administration nécessaires à son fonctionnement, ainsi que les travaux urgents exigés par la sécurité des personnes hébergées" ;
Considérant que, contrairement à ce qui est allégué et malgré les deux mises en demeure adressées par le préfet du Nord les 24 décembre 1996 et 12 mars 1997, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dépit de certains travaux accomplis dans l'immeuble de la résidence "Les Orchidées", suite aux visites de la commission communale de sécurité, la société civile immobilière du même nom aurait satisfait aux normes de sécurité, notamment en matière d'incendie, alors en vigueur pour cette catégorie d'établissement et adaptées à l'état de santé et à l'âge des personnes hébergées ; que, par suite, le préfet du Nord ne s'est pas fondé sur une appréciation erronée des faits de l'espèce en ordonnant la fermeture de la résidence à raison des risques qu'elle faisait courir pour la sécurité des personnes accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière Les Orchidées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société civile immobilière Les Orchidées doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la société civile immobilière Les Orchidées à payer à l'Etat la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière "Les Orchidées" est rejetée.
Article 2 : la société civile immobilière "Les Orchidées" versera à l'Etat (ministère de l'emploi et de la solidarité) la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Me C..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière "Les Orchidées" et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00377
Date de la décision : 15/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES - ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES - DES ADULTES HANDICAPES.

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES - ETABLISSEMENTS D'AIDE PAR LE TRAVAIL.


Références :

Arrêté 1996-11-XX
Arrêté du 05 mai 1997
Arrêté du 05 juin 1997
Code de justice administrative L761-1
Code de la famille et de l'aide sociale 210, 212
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 1, art. 3, art. 9, art. 14, art. 209, art. 212, art. 210


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-15;98da00377 ?
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