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15/02/2001 | FRANCE | N°99DA01476

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 15 février 2001, 99DA01476


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Marcel X... demeurant 18, av de la Tourelle à Saint-Maur des fossés (94100), par la SCP Tirard et associés, avocat ;
Vu la requête, enregistrée

au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 2 et 5...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Marcel X... demeurant 18, av de la Tourelle à Saint-Maur des fossés (94100), par la SCP Tirard et associés, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 2 et 5 juillet 1999, respectivement par télécopie et par courrier, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-543 en date du 22 avril 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 1996 par laquelle la commune de Pontpoint a refusé de lui délivrer un permis de construir e ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner la commune de Pontpoint à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée ;
Vu le décret n 88-1124 du 15 décembre 1988 ;
Vu le décret du 5 août 1993 portant classement de la forêt d'Halatte et de ses glacis agricoles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... ayant sollicité, le 23 mars 1994, du maire de la commune de Pontpoint, laquelle est couverte par un plan d'occupation des sols, la délivrance d'un permis de construire pour un terrain compris, en vertu d'un décret du 5 août 1993, dans le site classé de la forêt d'Halatte et de ses glacis agricoles, sa demande, soumise à la commission départementale des sites, a fait l'objet d'un accord du ministre de l'environnement en date du 25 novembre 1994, sous réserve d'une modification de l'implantation du bâtiment à usage d'habitation que le pétitionnaire envisageait de construire au centre de son terrain de 15 578 m, au profit d'une implantation en limite séparative proche des parties déjà urbanisées de la commune ; que M. X... ayant refusé de modifier cette implantation, le maire de la commune de Pontpoint était tenu de refuser le permis sollicité ; que M. X... demande l'annulation de la décision du maire en contestant le refus d'accord du ministre sur son projet initial ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque : "Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n 88-1124 du 15 décembre 1988 modifiant la loi du 2 mai 1930 et portant déconcentration de la délivrance d'autorisations exigées en vertu des articles 9 et 12 de cette loi : "Lorsqu'il statue pour l'application de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930, le ministre décide après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages ..." ; qu'enfin aux termes de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme : "I. Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de l'autorité compétente, en application du décret n 88-1124 du 15 décembre 1988, ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre chargé des sites s'est prononcé au vu du même dossier que celui soumis à la commission départementale des sites qui, lors de sa réunion du 4 juillet 1994, a émis un avis favorable à la demande de M. X... ; que si le ministre a donné, le 25 novembre 1994, son accord sous réserve que le pétitionnaire modifie l'implantation de sa construction afin d'éviter un effet de mitage des abords de la forêt d'Halatte, cette circonstance n'imposait pas au ministre, qui n'était pas tenu de suivre l'avis de la commission départementale des sites, d'avoir à soumettre à cette dernière la réserve à laquelle il subordonnait son accord exprès ;

Considérant que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par M. X..., il ressort des pièces du dossier que l'implantation de la maison individuelle que M. X... projetait de construire au centre de son terrain était de nature, nonobstant les efforts d'aménagement paysager réalisés par le pétitionnaire, à porter atteinte au site classé de la forêt d'Halatte et de ses glacis agricoles ; que, par suite, le refus d'accord du ministre, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, n'est pas entaché d'une appréciation erronée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Marcel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Pontpoint, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au ministre l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01476
Date de la décision : 15/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R421-38-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 05 août 1993
Décret 88-1124 du 15 décembre 1988 art. 4
Loi du 02 mai 1930 art. 12, art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-15;99da01476 ?
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