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27/02/2001 | FRANCE | N°97DA02326

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 février 2001, 97DA02326


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 octobre 19

97, par lequel le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annule...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 octobre 1997, par lequel le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2389 en date du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. Martin X... la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 par avis de mise en recouvrement du 27 novembre 1991 ;
2 ) de remettre intégralement les droits contestés et l'intérêt de retard y afférent à la charge de M. Martin X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de l'activité de café, hôtel et restaurant exercée par M. Martin X..., l'administration lui a, par un avis du 30 mai 1991, notifié des redressements de chiffres d'affaires pour la période couvrant les années 1988 et 1989 ; que, par une nouvelle notification du 1er octobre 1991 résultant d'un contrôle sur pièces, un rehaussement du chiffre d'affaires de la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 lui a été adressé par voie de taxation d'office par application du 3 de l'article L 66 du livre des procédures fiscales ; que cette dernière notification qui mentionnait que les éléments retenus étaient établis en fonction des déclarations "CA3/CA4 déposées et des bases retenues au titre de l'année précédente dans le cadre de la notification de redressements du 30 mai 1991", indiquait le montant du chiffre d'affaires retenu et sa répartition entre le taux de taxe sur la valeur ajoutée des ventes à emporter et celui des ventes à consommer sur place et précisait, par référence à la notification du 30 mai 1991, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée "admis en compensation" résultant de celle déductible sur achats et de celle correspondant aux acomptes satisfaisait aux prescriptions de l'article L 76 du livre des procédures fiscales selon lesquelles "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, ..., au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; que, par suite, c'est à tort que, pour accorder à M. X... la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 par avis de mise en recouvrement du 27 novembre 1991, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur l'insuffisance de la motivation de cette notification dont ces droits procèdent ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens en ce qui concerne les droits de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 27 novembre 1991;
Considérant que par la seule allégation du caractère irréaliste d'un chiffre d'affaires de 697 866 F pour la période du 1er septembre au 31 décembre 1990, M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe, conformément aux dispositions des articles L 193 et R 193-1 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée retenues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a fait partiellement droit à la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 26 juin 1997 est annulé.
Article 2 : Les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 par avis de mise en recouvrement du 27 novembre 1991 sont remis à la charge de M. Martin X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Martin X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02326
Date de la décision : 27/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66, L76, L193, R193-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-27;97da02326 ?
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