La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2001 | FRANCE | N°97DA10373

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 février 2001, 97DA10373


Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8., alors applicables, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Raynald A... demeurant 2 square Sainte-Catherine Bonsecours (76240) Le Mesnil Esnard par Me Lassner, avocat ;
Vu la requête et le mémoire compl

mentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'ap...

Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8., alors applicables, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Raynald A... demeurant 2 square Sainte-Catherine Bonsecours (76240) Le Mesnil Esnard par Me Lassner, avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes les 17 mars et 9 avril 1997 par lesquels M. et Mme A... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 31 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé du Rouvray à leur verser la somme de 457 300 F en réparation du préjudice subi du fait du diagnosti c erroné porté à l'encontre de Mme A... ;
2 ) de condamner le centre hospitalier spécialisé du Rouvray à leur verser ladite somme, assortie des intérêts à compter de la demande de première instance ainsi que la somme de 17 116 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administr atives d'appel ;
3 ) à titre subsidiaire, de désigner un expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001
le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
les observations de Me Y..., avocat, pour M. et Mme A... et de Me X..., avocat, pour le centre hospitalier spécialisé du Rouvray,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 31 décembre 1996 dont M. et Mme A... interjettent régulièrement appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande de condamnation du centre hospitalier spécialisé du Rouvray à réparer le préjudice subi par eux du fait d'une erreur de diagnostic qui aurait été commise en 1989 par le docteur Z..., neurologue au centre spécialisé du Rouvray ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en estimant que ni l'erreur de diagnostic du docteur Z... ni la révélation du diagnostic de la maladie d'Alzheimer à Mme A... par celui-ci n'étaient établis tout en constatant, à la date de leur décision, que la requérante n'était pas atteinte de cette maladie, les premiers juges n'ont nullement entaché le jugement attaqué d'une contradiction dans l'énoncé de ses motifs ; que, par suite, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que ledit jugement serait entaché d'irrégularité ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier spécialisé du Rouvray :
Considérant que Mme A..., alors surveillante de laboratoire au centre hospitalier universitaire de Rouen, suite à un malaise survenu en juin 1989, a consulté pour la première fois le 6 juin 1989 le docteur Z..., neurologue au centre hospitalier spécialisé du Rouvray ; que celui-ci, après avoir eu connaissance des résultats de l'encéphalogramme et de l'investigation à résonance magnétique prescrits lors de la première consultation au vu des différents symptômes alors manifestés par Mme A... n'a émis qu'une hypothèse qu'il a cherchée à vérifier par des examens complémentaires et en s'entourant de l'avis d'autres spécialistes ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des échanges de courrier entre le Dr Z... et lesdits spécialistes, entre juin et octobre 1989, Mme A... n'ayant plus ensuite revu le Dr Z..., que le diagnostic de maladie d'Alzheimer suscité par la convergence des troubles qui caractérisaient alors la patiente n'est resté qu'au stade d'une probabilité nécessitant une confirmation sur une plus longue période d'observation, sans que soit par ailleurs établie la révélation directe de ce diagnostic par le docteur Z... à Mme A... ; qu'eu égard à ces circonstances, compte tenu notamment de la pathologie antérieure de Mme A... et de ses antécédents, aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre du centre hospitalier du Rouvray à raison des conditions du diagnostic posé par le Dr Z... en 1989 ; que, par suite, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, leur demande d'indemnité a été rejetée ;
Sur les conclusions présentées par M. et Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé du Rouvray qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme A... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Raynald A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Raynald A..., au centre hospitalier spécialisé du Rouvray et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA10373
Date de la décision : 27/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - DIAGNOSTIC


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-27;97da10373 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award