Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. André Lequain demeurant à Tourcoing (Nord), ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 avril 1998, par laquelle M. André Lequain demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 93-2493 en date du 22 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
les observations de M. André Lequain,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le complément d'impôt sur le revenu assigné au titre de l'année 1989 à M. André Lequain et dont il demande la décharge procède de la remise en cause des déficits fonciers des années 1986 et 1988 qu'il avait imputés sur ses revenus fonciers de l'année 1989 aux motifs que les charges déduites au titre de ces années n'étaient pas justifiées ou étaient afférentes à des immeubles qui n'étaient pas offerts ou donnés en location au cours desdites années ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3 Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ..." ; qu'aux termes de l'article 14 du même code : "Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1 Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines ..." ; qu'aux termes de l'article 28 de ce code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété." ; qu'aux termes de l'article 31 dudit code : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien, ..., effectivement supportés par le propriétaire ; " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les déclarations de revenus fonciers souscrites par M. Lequain au titre des années 1986 et 1988 faisaient état de propriétés urbaines dont quatre situées, d'une part, à Roubaix et à Merville et, d'autre part, à Armentières et à Marcq-en-Baroeul n'étaient pas productives de revenus ; que M. Lequain ne justifie pas que ces immeubles étaient offerts à la location ; qu'il ne saurait ainsi se prévaloir ni d'un arrêté préfectoral d'interdiction d'habiter en date du 6 septembre 1988 alors que la propriété en cause était improductive de revenus depuis 1987 ni d'un arrêté de péril non imminent du maire de la ville de Roubaix intervenu en 1992 ni d'une lettre de la chambre de commerce et d'industrie d'Armentières-Hazebrouck de juillet 1985, laquelle n'est pas de nature à établir que l'immeuble sis à Merville était effectivement offert à la location en 1986 ; que s'agissant des autres propriétés, le requérant ne justifie, par les pièces qu'il produit, ni de la réalité ni de la consistance des travaux qui y auraient été exécutés ni de ce que les intérêts déduits sont afférents à des emprunts contractés à raison de ces propriétés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. André Lequain n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. André Lequain est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André Lequain et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.