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27/02/2001 | FRANCE | N°98DA01011

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 février 2001, 98DA01011


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 alors applicables, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Xavier A... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 mai 1998 par laquell

e M. Xavier A... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugeme...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 alors applicables, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Xavier A... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 mai 1998 par laquelle M. Xavier A... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 5 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Denain soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 22 juillet 1989 alors qu'il circulait en cyclomoteur sur la piste cyclable longeant le boulevard de Verdun ;
2 ) de déclarer la commune de Denain responsable des conséquences dommageables dudit ac cident ;
3 ) d'ordonner la désignation d'un expert ;
4 ) de lui accorder une provision de 100 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001
le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
les observations de Me X... , avocat, pour M. A... et de Me Z..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour la commune de Denain,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la responsabilité de la commune de Denain :
Considérant que, par jugement du 5 mars 1998 dont M. Xavier A... interjette appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Denain à réparer le préjudice qu'il a subi en raison du défaut d'entretien normal de la piste cyclable bordant le boulevard de Verdun ;
Considérant que M. A... a heurté de plein fouet, le 22 juillet 1989 à 16 heures 35, un cyclomotoriste qui circulait en sens inverse sur la piste cyclable longeant le boulevard de Verdun ; qu'il soutient que sa visibilité a été réduite par la présence d'arbustes situés de part et d'autre de la piste qui ne présentait pas une largeur suffisante pour permettre sans danger le croisement de deux cyclomoteurs; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'en admettant que la visibilité ait été réduite sur le tronçon de voie sur lequel s'est produite la collision du fait du développement de la végétation, le point de rencontre des deux cyclomoteurs et la violence du choc sont révélateurs d'une faute de conduite de la victime de nature à exonérer complètement de sa responsabilité la commune de Denain ; que par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, sa demande a été rejetée ;
Sur les conclusions présentées par M. A... et la commune de Denain tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Denain qui n'est pas, dans le présent litige, la partie perdante soit condamnée à payer à M.Walkowiak la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A... à payer à la commune de Denain la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Xavier A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Denain tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier A..., à la commune de Denain et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01011
Date de la décision : 27/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-27;98da01011 ?
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