Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Alain X... demeurant à Sauchay (Seine-maritime), Le Bourg, par Me J. Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 21 décembre 1998, par laquelle M. Alain X... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 95366 en date du 23 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.. ;" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une notification de redressements du 16 octobre 1991, l'administration a rehaussé les évaluations déclarées au titre des années 1988, 1989 et 1990, par M. Alain X..., représentant salarié en véhicules automobiles, de l'avantage retiré de la mise à sa disposition gratuite par son employeur de véhicules pendant l'année entière à des fins tant privés que professionnelles en se bornant à indiquer qu'elle se proposait de retenir une distance parcourue annuellement de 40 000 kilomètres et une puissance fiscale d'un véhicule de 7 CV ; qu'une telle formulation qui n'expose pas, même de manière succincte, les modalités essentielles de calcul de ces éléments de détermination dudit avantage ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L 57 susmentionné ; que la procédure d'imposition a été ainsi entachée d'irrégularité à raison de ce chef de redressement ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 à concurrence des sommes non contestées par lui de respectivement 14 875 F, 13 834 F et 15 461 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 23 septembre 1998 est annulé.
Article 2 : M. Alain X... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 à concurrence des sommes de respectivement 14 875 F, 13 834 F et 15 461 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Ouest.