La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2001 | FRANCE | N°98DA12738

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 février 2001, 98DA12738


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Alain X... demeurant à Sauchay (Seine-maritime), Le Bourg, par Me J. Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative

d'appel de Nantes le 21 décembre 1998, par laquelle M. Alain X...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Alain X... demeurant à Sauchay (Seine-maritime), Le Bourg, par Me J. Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 21 décembre 1998, par laquelle M. Alain X... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 95366 en date du 23 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.. ;" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une notification de redressements du 16 octobre 1991, l'administration a rehaussé les évaluations déclarées au titre des années 1988, 1989 et 1990, par M. Alain X..., représentant salarié en véhicules automobiles, de l'avantage retiré de la mise à sa disposition gratuite par son employeur de véhicules pendant l'année entière à des fins tant privés que professionnelles en se bornant à indiquer qu'elle se proposait de retenir une distance parcourue annuellement de 40 000 kilomètres et une puissance fiscale d'un véhicule de 7 CV ; qu'une telle formulation qui n'expose pas, même de manière succincte, les modalités essentielles de calcul de ces éléments de détermination dudit avantage ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L 57 susmentionné ; que la procédure d'imposition a été ainsi entachée d'irrégularité à raison de ce chef de redressement ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 à concurrence des sommes non contestées par lui de respectivement 14 875 F, 13 834 F et 15 461 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 23 septembre 1998 est annulé.
Article 2 : M. Alain X... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 à concurrence des sommes de respectivement 14 875 F, 13 834 F et 15 461 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Ouest.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA12738
Date de la décision : 27/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-27;98da12738 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award