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27/02/2001 | FRANCE | N°99DA01380

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 février 2001, 99DA01380


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Beauvais, représentée par son maire en exercice, par la SCP Devauchelle, Cottignies,
X...
, Cahitte, avocats ;
Vu, la requête enregist

rée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 juin ...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Beauvais, représentée par son maire en exercice, par la SCP Devauchelle, Cottignies,
X...
, Cahitte, avocats ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 juin 1999 par laquelle la commune de Beauvais demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1983 - 98-2067 en date du 20 avril 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à Mme Y... la somme de 5 000 francs en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime sa fille mineure M argaux ;
2 ) de rejeter la demande de Mme Y... présentée devant le tribunal administratif d'Amiens ;
3 ) à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour estimerait devoir retenir sa responsabilité, de condamner l'Etat à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001
le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
les observations de Me X... , avocat, pour la commune de Beauvais,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 20 avril 1999, le tribunal administratif d'Amiens a écarté la responsabilité de l'Etat dans l'accident dont a été victime Margaux Y... à la suite de la chute du fauteuil roulant de l'intéressée sur la rampe d'accès située sur le côté Est de l'école primaire Albert Camus à Beauvais (Oise) et a condamné la commune de Beauvais à verser à Mme Martine Y... en tant que représentante légale de sa fille Margaux la somme de 5 000 francs en réparation des conséquences dommageables de cet accident ; que la commune de Beauvais demande, par la voie de l'appel principal, que la responsabilité de cet accident soit entièrement imputée à l'Etat à raison d'une mauvaise organisation du service de l'enseignement tandis que, par la voie de l'appel incident, Mme Y... demande que le montant de l'indemnité que la commune de Beauvais a été condamnée à lui verser soit porté à la somme de 29 000 francs ;
Sur l'appel principal de la commune de Beauvais :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Margaux Y..., handicapée moteur, élève de la classe d'intégration scolaire créée en 1995 à l'école primaire Albert Camus à Beauvais (Oise) a été victime d'un premier accident le 16 janvier 1997, puis d'un second accident le 4 avril suivant à la suite de la chute du fauteuil roulant avec lequel elle se déplaçait sur la rampe d'accès par le côté Est de l'école ; que cette rampe d'accès, qui constituait un cheminement usuel d'accès à l'école par la cour de récréation, alors même qu'un accès prévu pour les élèves handicapés avait été aménagé sur le côté Ouest de l'école, avait une largeur inférieure à la largeur minimale de 1 mètre 40 exigée par les dispositions de l'arrêté du 31 mai 1994 relatif aux dispositions techniques pour l'accessibilité des personnes handicapées aux établissements recevant du public et ne disposait d'aucun garde-corps en méconnaissance des dispositions du décret du 26 janvier 1994 sur l'accessibilité des personnes handicapées aux établissements recevant du public ; que l'aménagement des accès pour les élèves handicapés incombait à la commune de Beauvais qui avait, en application de l'article 14-I de la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 modifié par la loi n 85-97 du 25 janvier 1985, la charge des écoles et en assurait la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement ; que l'accident dont a été victime la jeune Margaux trouvant son origine dans les travaux que devait effectuer la commune de Beauvais, celle-ci n'apporte pas, eu égard à ce qui vient d'être dit, la preuve qui lui incombe de l'aménagement normal de l'ouvrage ; qu'il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient la commune de Beauvais, que la direction de l'école primaire Albert Camus ait commis une faute dans l'organisation du service de l'enseignement susceptible d'entraîner à ce titre la responsabilité de l'Etat devant la juridiction administrative, dès lors qu'une surveillance des déplacements de la jeune Margaux était assurée par une enseignante et par une assistante médico-psychologique, qu'aucune faute de ces personnels dans cette surveillance n'est en outre alléguée ni établie et que la direction de l'établissement avait alerté la commune qui avait eu elle-même connaissance du premier accident sur la nécessité de faire les aménagements de sécurité de la rampe d'accès côté Est, sans que cela soit sérieusement contredit par la commune qui a d'ailleurs fait par la suite lesdits travaux, qu'il n'y avait pas lieu, dans ces conditions, d'interdire l'accès à la cour de récrétation de l'école par ce cheminement usuel ; que la commune de Beauvais n'est dès lors pas fondée à demander que l'Etat soit déclaré entièrement responsable de l'accident survenu à Margaux Z... ni à ce que l'Etat la garantisse des condamnations prononcées contre elle ;
Sur l'appel incident de Mme Y... :

Considérant que Mme Y... fait valoir à l'appui de sa demande tendant à ce que l'indemnité que la commune de Beauvais a été condamnée à lui verser par le jugement attaqué soit portée à 29 000 francs que, depuis l'intervention de cet accident, il est désormais notamment impossible à sa fille Margaux de descendre d'un trottoir sans l'aide d'une tierce personne compte-tenu de l'angoisse et de la panique qui la saisissent à cette occasion et qu'elle a perdu la relative autonomie qu'elle avait réussi à acquérir malgré son handicap ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par Margaux Y... en l'évaluant à la somme de 20 000 francs ; que, par suite, Mme Y... est fondée à demander, par la voie de l'appel incident, à ce que la commune de Beauvais soit condamnée à lui verser une indemnité de 20 000 francs ; qu'il y a, dès lors, lieu de réformer le jugement en ce sens ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Beauvais à verser à Mme Martine Y... la somme de 10 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Beauvais la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 5 000 francs que la commune de Beauvais a été condamnée à verser à Mme Martine Y... par le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 20 avril 1999 est portée à 20 000 francs.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 20 avril 1999 est réforné en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Beauvais et des conclusions incidentes de Mme Y... est rejeté.
Article 4 : La commune de Beauvais est condamnée à verser à Mme Martine Y... la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Beauvais, à Mme Martine Y... et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01380
Date de la décision : 27/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - RESPONSABILITE A RAISON DES ACCIDENTS SURVENUS DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT - ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - EXISTENCE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 26 janvier 1994
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 14
Loi 85-97 du 25 janvier 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-27;99da01380 ?
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