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07/03/2001 | FRANCE | N°97DA00252

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 07 mars 2001, 97DA00252


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Paul X..., demeurant 16 Place d'Armes à Calais (62100), par Me Costenoble et Coustenoble, SCP d'avocats ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la

cour administrative d'appel de Nancy le 3 février 1997 par la...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Paul X..., demeurant 16 Place d'Armes à Calais (62100), par Me Costenoble et Coustenoble, SCP d'avocats ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 3 février 1997 par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-2572 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer, dont procède le titre de perception n 12 du 18 janvier 1984, une somme de 30 242,11 F qui lui est réclamée par le trésorier payeur général du fait de la rupture de son engagement à servir dans l'enseignement public ;
2 ) de prononcer la décharge de ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 18 janvier 1887 ayant pour objet l'exécution de la loi organique de l'enseignement primaire, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2001
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 70 du décret du 18 janvier 1887 modifié : "Tout candidat doit : ... 5 S'être engagé à servir dans l'enseignement public pendant dix ans après sa sortie de l'école normale ..." ; et qu'aux termes de l'article 78, premier alinéa, dudit décret : "Tout élève-maître qui quitte l'école de sa seule initiative ou qui en est exclu, est tenu de restituer le prix de la pension ou de la bourse dont il a joui. Il en est de même pour tout ancien élève-maître qui rompt l'engagement prescrit par l'article 70 ci-dessus ou qui est hors d'état de l'accomplir par suite d'incapacité professionnelle constatée par l'inspecteur d'académie avant sa titularisation ou par suite d'une mesure disciplinaire, s'il est instituteur titulaire" ;
Considérant qu'il est constant qu'en 1968, M. Jean-Paul X..., élève-maître et M. Jules X..., père de l'intéressé, ont souscrit l'engagement prévu par les dispositions de l'article 70 du décret du 18 janvier 1887 précité ; qu'il n'est pas contesté par le requérant qui a fréquenté l'école normale jusqu'au 1er septembre 1972, que sa démission a été acceptée, à l'expiration d'une période de disponibilité de cinq ans pour convenances personnelles, par un arrêté rectoral du 20 novembre 1978 prenant effet au 14 septembre 1978 ; que la rupture de cet engagement, qui présente un caractère statutaire et non contractuel, entraîne pour l'intéressé l'obligation de rembourser la rémunération perçue à l'école normale ; qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de la somme de 30 242, 11F qui lui est réclamée par l'administration, M. Jean-Paul X... ne saurait, par suite, ni invoquer la nullité de l'engagement souscrit ni la prescription de la créance de l'Etat qui est trentenaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. Jean-Paul X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Paul X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera adressée au trésorier-payeur-général de Chatellerault et au recteur de l'académie de Lille.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00252
Date de la décision : 07/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT


Références :

Arrêté du 20 novembre 1978
Décret du 18 janvier 1887 art. 70, art. 78


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-07;97da00252 ?
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