Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Di Lello, demeurant ... en Ternois (62130) ;
Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Di Lello demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 janvier 1995 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de retirer deux pièces de son dossier adm inistratif ;
2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2001
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- les observations de M. Di Lello, requérant,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que si un fonctionnaire peut invoquer, à l'appui d'un recours formé contre une décision concernant sa carrière, des irrégularités affectant la tenue de son dossier individuel dans les formes prévues à l'article 18 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 lorsque cette décision a été prise au vu de ce dossier, il n'a pas intérêt et n'est donc pas recevable à présenter directement un recours pour excès de pouvoir contre les opérations relatives à la tenue de son dossier individuel ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a estimé irrecevables les conclusions de la demande de M. Di Lello dirigées contre la décision du ministre de l'éducation nationale refusant de retirer deux pièces de son dossier administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Di Lello n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Di Lello est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Di Lello et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera transmise au recteur de l'académie de Lille.