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08/03/2001 | FRANCE | N°99DA01217

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 08 mars 2001, 99DA01217


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. François André ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. X..., demeurant ... ;

M. André demande à la Cour d'annuler le jugement n 953104 du tri...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. François André ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. André demande à la Cour d'annuler le jugement n 953104 du tribunal administratif de Lille en date du 18 mars 1999, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'attribution du diplôme d'éducateur spécialisé et de lui attribuer ledit diplôme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller ;
- les observations de M. François André,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 28 juillet 1995, le recteur de l'académie de Lille a confirmé l'échec de M. André au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé au titre de l'année 1995 ; que, sur recours de l'intéressé, le tribunal administratif de Lille a, par jugement du 18 mars 1999, annulé cette décision ; que M. André fait appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que les premiers juges enjoignent à l'administration de lui délivrer le diplôme d'éducateur spécialisé ;
Considérant que l'annulation par les premiers juges de la décision du 28 juillet 1995 du recteur de l'académie de Lille confirmant l'échec de M. André au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé au titre de l'année 1995 n'impliquait pas nécessairement la délivrance de ce diplôme à l'intéressé, qui n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer le diplôme dont s'agit ;
Considérant que si M. André soutient que postérieurement au jugement du tribunal administratif, l'administration lui a fait parvenir le 18 mai 1999 une convocation pour le 2 juin 1999 à l'épreuve dite du questionnaire et que le délai séparant cette convocation de la date de l'épreuve était nettement insuffisant, ces conclusions, afférentes aux mesures prises par l'administration en exécution du jugement attaqué du tribunal administratif de Lille, soulèvent un litige distinct des conclusions dirigées contre ce jugement et ne peuvent, par conséquent, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. André tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F au titre de dommages et intérêts ne peuvent, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, qu'être écartées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. André n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. André, tendant à ce que la Cour enjoigne à l'administration de lui délivrer le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par M. François André est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François André et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01217
Date de la décision : 08/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS.


Références :

Code de justice administrative L911-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-08;99da01217 ?
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