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08/03/2001 | FRANCE | N°99DA20300

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 08 mars 2001, 99DA20300


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1999, présentée par Mme X... Guidez, demeurant ... ; Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'Agence nationale pour l'emploi de Cambrai en date du 4 octobre 1996 la radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour 6 mois à compter du 1er octobre 1996 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tri

bunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1999, présentée par Mme X... Guidez, demeurant ... ; Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'Agence nationale pour l'emploi de Cambrai en date du 4 octobre 1996 la radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour 6 mois à compter du 1er octobre 1996 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-7 du code du travail : "Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés aux 1 et 2 de l'article R. 351-28 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi" ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code : "Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : 1. Refusent sans motif légitime : a) Un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ; b) De suivre une action de formation prévue aux 1 et 3 à 6 de l'article L. 900-2, ou une action d'insertion prévue au chapitre II du livre III du présent code ; c) Une proposition de contrat d'apprentissage ; d) De répondre à toute convocation des agents chargés du contrôle ; e) De se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emplois. 2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R. 351-27. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi" ;
Considérant que si Mme Y... soutient qu'elle n'a jamais refusé d'emploi compatible avec son handicap visuel, elle ne produit pas davantage en appel que devant les premiers juges de pièces permettant d'apprécier la réalité de ses démarches de recherche d'emploi antérieurement à la décision attaquée du 4 octobre 1996 la radiant de la liste des demandeurs d'emploi ; que dans ces conditions, une mesure de radiation pouvait être légalement prise à son encontre sur le fondement des dispositions précitées des articles R. 311-3-7 et R. 351-28 du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... Guidez est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... Guidez, à l'agence nationale pour l'emploi de Cambrai et à la ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20300
Date de la décision : 08/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-11-02 TRAVAIL ET EMPLOI - AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI - RADIATION


Références :

Code du travail R311-3-7, R351-28


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-08;99da20300 ?
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