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13/03/2001 | FRANCE | N°97DA01999

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 13 mars 2001, 97DA01999


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune d'Oye-Plage, représentée par son maire en exercice, par la SCP Carnot-Juris, avocats ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administr

ative d'appel de Nancy le 28 août 1997 par laquelle la commune ...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune d'Oye-Plage, représentée par son maire en exercice, par la SCP Carnot-Juris, avocats ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 août 1997 par laquelle la commune d'Oye-Plage demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la société France Air la somme de 69 686,59 francs ;
2 ) de rejeter la demande de la société France Air devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001
le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
les observations de Me Y..., avocat membre de la S.C.P Carnot-Juris, pour la commune d'Oye-Plage,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA France Air a fourni aux Etablissements Emile X... les matériels nécessaires à l'exécution par ceux-ci, en leur qualité de sous-traitant, de la part du marché passé par la SARL Socorenov avec la commune d'Oye-Plage pour la deuxième tranche des travaux de rénovation de la cantine scolaire de l'ancienne école du centre de la commune ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites au dossier que le maire de la commune d'Oye-Plage a donné son accord par une attestation, même non datée et non revêtue du cachet de la mairie, pour un paiement direct de la facture pro-forma de la SA France Air établie à l'occasion de la livraison de ces matériels ; qu'en ne respectant pas l'engagement de payer qu'elle avait ainsi donné, la commune d'Oye-Plage a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que la responsabilité de la commune est toutefois atténuée par la faute qu'a commise la SA France Air elle-même qui ne pouvait ignorer que l'engagement ainsi pris par la commune en méconnaissance des règles relatives à la passation des marchés des collectivités locales ne pouvait être régulier ;
Considérant qu'en mettant, eu égard à ce qui vient d'être dit, à la charge de la commune la moitié du préjudice subi par la SA France Air, ni la commune requérante, ni la SA France Air, par la voie de l'appel incident, ne sont fondées à soutenir que les premiers juges auraient fait une appréciation inexacte des circonstances de l'affaire ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que ni la commune d'Oye-Plage ni la SA France Air ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, respectivement, l'a condamnée à verser à la SA France Air la somme de 69 686,59 francs et a rejeté le surplus des conclusions de la SA France Air ;
Sur les conclusions présentées par le SA France Air tendant à la condamnation de la commune d'Oye-Plage pour résistance dolosive :
Considérant que si la SA France Air demande que la commune d'Oye-Plage soit condamnée à lui verser une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, elle ne justifie en tout état de cause d'aucun élément de nature à établir l'existence d'un préjudice susceptible d'être réparé à ce titre ; que, par suite, les conclusions de la SA France Air ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations , dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SA France Air et la commune d'Oye-Plage à verser respectivement à la commune d'Oye-Plage et à la SA France Air les sommes qu'elles demandent au titre des dispositions susrappelées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de la commune d'Oye-Plage est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'appel incident et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la SA France Air sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Oye -Plage, à la SA France Air et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01999
Date de la décision : 13/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-13;97da01999 ?
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