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13/03/2001 | FRANCE | N°97DA02259

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 13 mars 2001, 97DA02259


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Marly les Valenciennes, représentée par son maire en exercice, par la SCP Celice, Blanpain, Soltner, avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cas

sation ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour a...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Marly les Valenciennes, représentée par son maire en exercice, par la SCP Celice, Blanpain, Soltner, avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 13 octobre 1997 par laquelle la commune de Marly les Valenciennes demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la fédération nationale Léo X... la somme de 133 875 f rancs ;
2 ) de rejeter la demande de la fédération nationale Léo X... devant le tribunal administr atif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001
le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 29 mai 1997, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Marly les Valenciennes à verser à la fédération Léo X... la somme de 133 875 francs à la suite de la résiliation le 30 juin 1989 par la commune du contrat de financement d'un poste d'animateur conclu le 25 février 1985 entre le maire de la commune de Marly les Valenciennes et le président de la fédération Léo X... ; que la commune de Marly les Valenciennes demande l'annulation de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Lille a retenu son entière responsabilité dans la rupture du contrat tandis que, par la voie de l'appel incident, la fédération Léo X... demande à la Cour de condamner la commune à lui verser l'intégralité de la somme réclamée en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la commune de Marly les Valenciennes soutient que le jugement attaqué ne comporte pas le visa des mémoires échangés, il résulte de la minute du jugement que le moyen manque en fait ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'en vertu de son article 11, le contrat qui liait la commune de Marly les Valenciennes à la fédération Léo X..., et qui avait pour objet le financement, dans le cadre du Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire, d'un poste d'animateur culturel que la fédération était chargée de recruter et de mettre à la disposition de la commune, ne pouvait être dénoncé par la commune que par lettre recommandée adressée au plus tard le 31 décembre avec un préavis d'un an à l'association employeur et copie au Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire ; que, dès lors, en dénonçant par une lettre du maire en date du 28 juin 1989 avec effet au 30 juin 1989 ledit contrat dans lequel, contrairement à ce qu'elle soutient, la présence d'une clause de préavis n'est pas illicite, la commune de Marly les Valenciennes a procédé à une résiliation abusive de nature à engager sa responsabilité et à ouvrir droit, au profit de la fédération, à la réparation du préjudice subi ; que si la commune requérante fait valoir que le comportement professionnel et personnel de l'animateur ne permettait pas de le maintenir dans ses fonctions dans la commune, les faits allégués par elle relatifs à une opposition de l'animateur à la politique de la municipalité en 1985 et à l'organisation d'un festival dans un quartier en 1987 ainsi qu'une consommation abusive de communications téléphoniques sans relation avec le service concernent, alors qu'il n'est pas établi que les allégations ainsi avancées puissent en elles-mêmes être regardées comme un manquement aux obligations contractuelles de la fédération, l'attitude de l'animateur précédant celui qui a fait l'objet du licenciement en cause ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que le comportement de l'animateur licencié, recruté à compter du 1er janvier 1989, ait constitué un manquement aux obligations contractuelles de la fédération Léo X... dès lors que la nouvelle municipalité mise en place en mars 1989 avait elle-même limité les interventions de l'animateur dans le cadre d'une redéfinition en cours d'étude de l'animation culturelle des quartiers ; qu'ainsi, il ne ressort pas de l'instruction que la fédération aurait commis, notamment dans le choix de l'animateur mis à disposition de la commune, des fautes de nature à atténuer la responsabilité de la commune ;
Sur le préjudice :

Considérant que le contrat conclu le 25 janvier 1985 entre la commune de Marly les Valenciennes et la fédération Léo X... prévoit que le Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire assure le versement des sommes destinées aux traitements et charges afférentes aux postes lorsque l'association adhérente a obtenu le financement assuré à 50 % au plus par un ministère et le complément assuré notamment par une collectivité locale et que, par son article 4, la commune de Marly les Valenciennes s'engageait à financer la totalité du coût du poste moins la participation de l'Etat si celle-ci lui est accordée ; qu'il résulte par ailleurs des pièces du dossier que la commune de Marly les Valenciennes s'était engagée, à la fin de l'année 1988, dans l'attente de la décision des services de l'Etat sur la poursuite de l'action développement social des quartiers, à reconduire le financement du demi-poste d'animateur affecté à la commune en 1989 ; qu'il résulte de l'instruction que la fédération Léo X... a supporté les frais inhérents aux traitements et charges correspondant au poste d'animateur assuré à mi-temps pour la commune de Marly les Valenciennes jusqu'à la date du licenciement de l'animateur fixée au 31 décembre 1989 ; que la fédération Léo X... n'est en revanche pas fondée à demander que soit pris en compte les sommes correspondant à une période de préavis d'un an qui s'achevait selon elle au 31 janvier 1991 dès lors qu'elle ne justifie pas avoir supporté des charges au delà du 31 décembre 1989, date effective du licenciement avec un préavis de trois mois, ni la part des charges correspondant au poste à mi-temps assuré pour le compte du syndicat intercommunal ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la fédération Léo X..., les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice résultant pour elle de la rupture du contrat dont il s'agit en fixant l'indemnité que la commune de Marly les Valenciennes devait lui verser à la somme de 133 875 francs, correspondant au poste à mi-temps affecté à la commune pour la période litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de l'enesmble de ce qui précède que ni la commune de Marly les Valenciennes ni la fédération Léo X..., par la voie de l'appel incident, ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Marly les Valenciennes à verser à la fédération Léo X... la somme de 133 875 francs en réparation de la rupture du contrat conclu par eux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la commune de Marly les Valenciennes à payer à la fédération Léo X... une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Marly les Valenciennes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de la fédération Leo X... sont rejetées.
Article 3 : La commune de Marly les Valenciennes est condamnée à payer à la fédération Leo X... une somme de 6000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Marly les Valenciennes, à la fédération Léo X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord..


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02259
Date de la décision : 13/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-13;97da02259 ?
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