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13/03/2001 | FRANCE | N°97DA12663;97DA12664

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 13 mars 2001, 97DA12663 et 97DA12664


Vu les ordonnances en date du 31 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées par la société anonyme Holfimer dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ;
Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la c

our administrative d'appel de Nantes le 19 décembre 1997, par laqu...

Vu les ordonnances en date du 31 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées par la société anonyme Holfimer dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ;
Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 19 décembre 1997, par laquelle la société anonyme Holfimer demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 941004 en date du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 juillet 1991 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
3 d'ordonner, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, qu'il soit sursis à l'exécution de l'article du rôle correspondant ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 19 décembre 1997, par laquelle la société anonyme Holfimer demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 96168 en date du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1989 ;
2 de prononcer la réduction demandée ;
3 d'ordonner, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, qu'il soit sursis à l'exécution de l'article du rôle correspondant ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société anonyme Holfimer présentent à juger des questions liées et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L 66 et L 68 du livre des procédures fiscales, sont taxées d'office à l'impôt sur les sociétés les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration et n'ont pas régularisé leur situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ;
Considérant qu'il est constant que la société anonyme Holfimer n'a souscrit sa déclaration de résultats de l'exercice clos le 31 juillet 1991 ni dans le délai légal ni dans les trente jours de la notification le 5 novembre 1991 d'une demande de documents laquelle, eu égard à ses énonciations, valait première mise en demeure ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la société Holfimer a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction du 10 octobre 1986 laquelle est, en tout état de cause, relative à la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les provisions :
S'agissant de la provision sur créances de la société Aixagri :
Considérant qu'en vertu de l'article 39-l-5 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code, sont déductibles pour la détermination du bénéfice net, " ...les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ... " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être déductibles des bénéfices imposables, les provisions doivent satisfaire notamment à la condition d'être justifiées, à la date de la clôture de l'exercice dont elles affectent les résultats, par des faits précis constatés à cette date et rendant probables les pertes ou charges ;
Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société Holfimer une somme de 364 967 F inscrites à la clôture de l'exercice 1991 en provision et correspondant au solde de son compte courant dans les écritures comptables de sa filiale, la société Aixagri, pour 350 000 F et aux intérêts sur ledit compte pour 14 967 F ; que la société Holfimer qui ne saurait se prévaloir de la seule ancienneté de cette créance ne justifie pas d'événements précis qui, survenus au cours de cet exercice, auraient été de nature à permettre de regarder, avec un degré de probabilité suffisant, comme irrécouvrables les créances qu'elle détenait sur sa filiale ; que, par suite, c'est par une exacte application de l'article 39-1-5 précité que l'administration a réintégré cette provision dans la base d'imposition ;
S'agissant des provisions sur créances de deux sociétés civiles immobilières :

Considérant que, lorsque leur bénéfice imposable est déterminé conformément aux prescriptions des articles 38 et suivants du code général des impôts, les associés des sociétés civiles immobilières personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société doivent prendre en compte, à la clôture de leurs propres exercices, comme un profit imposable ou comme une charge déductible, la part qui leur revient dans les résultats bénéficiaires ou déficitaires de la société civile ; que si cette règle n'a pas pour effet de priver les mêmes associés de la faculté qu'ils tiennent de l'article 39-1-5 du code général des impôts de constituer une provision en vue de faire face à une dépréciation de leur participation dans le cas où des circonstances postérieures à l'acquisition de cette participation et sans lien avec l'activité de la société rendent probable une dévalorisation de quelque élément du patrimoine de cette dernière, elle fait, en revanche, obstacle à ce qu'ils puissent constituer une telle provision en vue de tenir compte de résultats déficitaires de l'activité de la société, qui, même probables, ne seront qu'ultérieurement constatés dans les écritures de celle-ci et dont alors seulement ils pourront déduire la part qui leur revient ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'exploitation d'hôtels "Holfitel" à Cergy et Rouen, ont été constituées deux sociétés civiles immobilières ayant acquis les immeubles en crédit bail immobilier et dont il est constant que les bénéfices sociaux sont imposés au nom de la société Holfimer à proportion de ses droits dans ces sociétés ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, la société Holfimer n'était pas en droit de constituer, elle-même, des provisions en vue de faire face à des pertes probables liées non pas à son activité et à ses charges propres mais seulement aux activités des sociétés civiles ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'est injustifiée la réintégration par l'administration, dans les résultats de l'exercice clos en 1991, des provisions qu'elle avait cru pouvoir constituer en vue de faire face, par anticipation, aux résultats déficitaires qu'elle estimait prévisibles à raison de l'insuffisance des loyers versés par les sociétés gérant les hôtels en regard des redevances de crédit bail acquittées par les sociétés civiles immobilières ;
En ce qui concerne les abandons de créances :
S'agissant de l'abandon de créance consenti en 1989 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Holfimer a, au cours de l'exercice clos en 1989, consenti à la société Soretel à Rouen , dont elle détient la totalité du capital, un abandon de créance d'un montant de 750 000 F ; que si la société Holfimer a assuré directement la gestion d'un hôtel à Dieppe du 1er avril 1989 au 1er août 1990 alors que sa filiale exploitait un hôtel au Grand Quevilly distant de 60 kilomètres et si les deux exploitations hôtelières ont pu développer une clientèle commune et s'approvisionner auprès de fournisseurs identiques, la société Holfimer ne justifie pas que son exploitation ait pu être influencée d'une quelconque manière par la gestion commerciale de la société Soretel compte tenu de l'éloignement géographique et de l'absence d'enseigne commune ; que, par suite, a défaut de relations commerciales directes, la société requérante dont, au demeurant, l'activité est celle d'un holding financier n'établit pas que l'abandon de créance consenti à cette filiale a eu pour objet la sauvegarde de ses intérêts commerciaux propres et notamment, comme elle le soutient, de son renom et d'assurer le maintien de sa propre activité ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, regarder l'abandon de créance dont s'agit comme présentant un caractère financier ; que si la société requérante invoque, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice d'une doctrine administrative exprimée dans une instruction administrative du 22 août 1983, elle n'en précise pas les termes dont elle entend se prévaloir ;
S'agissant des abandons de créances consentis en 1991 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Holfimer qui est une société holding détenant des participations financières dans diverses sociétés a, au cours de l'exercice clos en 1991, consenti des abandons de créances, d'une part, à sa filiale dans le secteur de l'agro-alimentaire, la société anonyme Sofal, et, d'autre part, à des filiales dans le secteur de l'hôtellerie ;
Considérant que, eu égard à la nature de l'activité de la société Holfimer et alors même que l'abandon consenti à la société Sofal aurait eu pour but de préserver son renom et ainsi de ne pas obérer tout développement ultérieur dans cette branche d'activité et que ceux consentis aux sociétés exploitant des hôtels l'ont été à raison des difficultés de trésorerie qu'elles ont rencontrées la première année d'exploitation des établissements qu'elle avait repris en franchise sous l'enseigne "Arcades" et de la nécessité de préserver le renom de cette enseigne à laquelle, ainsi qu'aux autres établissements, l'engagement d'une procédure de redressement judiciaire d'une de ces sociétés causerait un préjudice considérable, ces abandons ne peuvent être regardés comme présentant un caractère commercial ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'ils ne pouvaient être regardés comme ayant été effectués dans un intérêt financier ;
En ce qui concerne le "profit sur le Trésor" :

Considérant que, lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôts sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un "profit sur le Trésor" chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la constatation par l'administration au titre de l'exercice clos en 1991 d'un profit sur le Trésor à raison des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort mis à la charge de la société Holfimer pour la période couvrant le même exercice est sans incidence sur le bénéfice de la déduction "en cascade" de cette taxe prévue à l'article L 77 du livre des procédures fiscales qu'elle a obtenue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Holfimer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugement attaqués, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de la société anonyme Holfimer sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Holfimer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA12663;97DA12664
Date de la décision : 13/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS.


Références :

CGI 39, 209, 39-1-5, 38
CGI Livre des procédures fiscales L66, L68, L80 A, L77
Instruction du 22 août 1983
Instruction du 10 octobre 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-13;97da12663 ?
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