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13/03/2001 | FRANCE | N°99DA20136

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 13 mars 2001, 99DA20136


Vu, enregistrée le 5 octobre 1999, sous le numéro 99DA20316, la décision en date du 27 septembre 1999, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 7 mars 1996 et a renvoyé le jugement de l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai ;
Vu, avec les mémoires, les pièces jointes et le dossier de première instance, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 novembre 1993 par laquelle M. Laurent X..., M. Rodolphe X... et Mme Georgette X..., domiciliés ... (Bas-Rhin) demandent à la Cour :


1 ) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 1993 par leq...

Vu, enregistrée le 5 octobre 1999, sous le numéro 99DA20316, la décision en date du 27 septembre 1999, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 7 mars 1996 et a renvoyé le jugement de l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai ;
Vu, avec les mémoires, les pièces jointes et le dossier de première instance, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 novembre 1993 par laquelle M. Laurent X..., M. Rodolphe X... et Mme Georgette X..., domiciliés ... (Bas-Rhin) demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Berg et du département du Bas-Rhin à réparer les conséquences dommageables de l'accide nt survenu à M. Laurent X... le 29 juin 1986 ;
2 ) de condamner la commune de Berg à verser à M. Laurent X... une provision de 50 000 francs dans l'attente du rapport d'expertise sur référé, à la société d'asssurances du Crédit Mutuel une indemnité de 4 000 francs avec intérêts et à l'ensemble des requérants une somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des c ours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001
le rapport de M. Rivaux, président-assesseur ;
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du constat de gendarmerie produit au dossier que l'accident dont M. Laurent X... a été victime le 29 juin 1986 vers 0 heure 30 dans la commune de Berg (Bas-Rhin), alors qu'il circulait à cyclomoteur, est dû à la présence d'un tas de pierres et de gravats fermant sur toute sa largeur la voie en impasse dans laquelle il s'était engagé alors que cet obstacle ne faisait l'objet d'aucune signalisation particulière ; que ni l'existence de l'éclairage public de la voie à 50 mètres du tas de pierres et de gravats ni celle d'un panneau de sens unique et d'un panneau de voie sans issue placés à l'entrée de l'impasse à plus de 400 mètres de l'obstacle ne dispensaient la commune de mettre en place une signalisation appropriée ; que le caractère insuffisant de la signalisation de ce tas de pierres et de gravats est révélateur d'un défaut d'entretien normal de la voie publique dont la responsabilité incombe à la commune de Berg ; que, dès lors, M. Laurent X..., M. Rodolphe X... et Mme Georgette X... et les assurances du Crédit Mutuel sont fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Berg ; que, par suite, c'est à tort que que le tribunal administratif de Strasbourg, par le jugement du 21 septembre 1993, a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Berg et du département du Bas-Rhin à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il s'agit ;
Considérant, toutefois, que si, comme il a été dit ci-dessus, l'accident est imputable à un défaut d'entretien normal de la voie, il résulte cependant de l'instruction et notamment du procès-verbal d'infraction établi par la gendarmerie, que l'accident est également imputable au défaut de maîtrise de son véhicule par M. Laurent X... , alors âgé de 17 ans, qui avait omis de tourner à gauche malgré la présence d'un panneau de signalisation de sens unique, s'était engagé dans une voie sans issue malgré la présence d'un panneau de voie en impasse sur un itinéraire qu'il connaissait pour se rendre de Tieffenbach chez lui à Hirschland chez son frère à une soirée dansante dans cette commune et roulait à une vitesse telle la nuit qu'il n'a pu éviter la violence constatée du choc avec cet obstacle ; qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en laissant à la charge de M. Laurent X... le tiers des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Laurent X... a subi une incapacité temporaire totale du 29 juin au 31 décembre 1986 puis partielle du 1er juin au 30 juin 1987 ; que son état s'est trouvé consolidé le 1er juillet 1987 ; que M. X... a également subi une incapacité temporaire totale du 18 décembre 1990 au 28 février 1991 à raison de la prise en charge chirurgicale d'un escarre ischiatique ; que l'incapacité permanente partielle dont M. X... reste atteint a été évaluée par l'expert à 75% ;

Considérant que M. Laurent X..., alors âgé de 17 ans et apprenti-boucher, présente à la suite de l'accident survenu des séquelles très importantes de paraplégie des deux jambes ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles apportées dans l'existence de M. X... par ses incapacités temporaires totales et partielles et par son incapacité permanente partielle liées à cet accident, y compris l'obligation dans laquelle il se trouve de faire appel deux heures par jour à l'aide d'une tierce personne, en lui allouant à ce titre une indemnité de 1 750 000 francs dont 1 000 000 francs correspondant aux troubles de caractère purement physiologique; qu'une indemnité de 80 000 francs doit lui être allouée en réparation de la douleur physique qualifiée par l'expert d'assez importante et de 40 000 francs en réparation du préjudice esthétique qualifié par l'expert de modéré ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Alsace du nord justifie, à l'exception d'un montant de 752,00 francs de frais divers non détaillés, de frais médicaux, pharmaceutiques, de transport, d'appareillages, de déplacement en école de rééducation fonctionnelle et d'hospitalisation, d'un montant de 1 010 121,69 francs ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préjudice total subi par M. Laurent X... et évalué dans les conditions du droit commun s'élève à la somme de 2 880 121,69 francs ; que, compte-tenu du partage de responsabilité fixé par la présente décision, le montant de la réparation dû par la commune de Berg doit être fixé à la somme de 1 920 081 francs ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Alsace du nord :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1, troisième alinéa du code de la sécurité sociale : " Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrancces physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ...." ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la part d'indemnité due par la commune de Berg en réparation du préjudice corporel subi par M. X... et sur laquelle peuvent s'imputer les droits de la caisse primaire d'assurance maladie d'Alsace du nord s'élève, compte-tenu du partage de responsabilité fixé ci-dessus, à la somme de 1 340 081 francs ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Alsace du nord qui est recevable, contrairement à ce que soutient la commune, à présenter en appel le remboursement de ses débours pour avoir été mise en cause devant les premiers juges, a droit, comme il a été indiqué ci-dessus, au remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques, de transport, d'appareillages, de déplacement en école de rééducation fonctionnelle et d'hospitalisation, qu'elle a versés à la victime pour un montant de 1 010 121,69 francs ; qu'elle est également fondée à demander le remboursement des sommes qu'elle sera amenée à débourser, au fur et à mesure de ces débours, pour le renouvellment des appareillages et des dépenses, compte-tenu des précisions circonstanciées fournies, qu'elle aura à exposer pour couvrir les frais médicaux, d'analyses biologiques et de fournitures pharmaceutiques rendues nécessaires par l'état de M. Laurent X..., dans la limite d'un capital représentatif dont le montant non sérieusement contesté s'élève à 931 151, 15 francs ; que les droits de la caisse primaire s'élèvent ainsi à la somme totale de 1 941 272, 84 francs ; que cette somme est supérieure à la part de l'indemnité sur laquelle la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations qu'elle a servies à son assuré ; que, par suite, le remboursement auquel a droit la caisse primaire d'assurance maladie de l'Alsace du nord doit être limité à la somme de 1 340 081 francs ;
Sur la demande des assurances du Crédit Mutuel :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les assurances du Crédit mutuel ont versé à M.et Mme Rodolphe X... des débours d'un montant de 4 000 francs ; qu'il y a, dès lors, lieu de condamner la commune de Berg à verser aux assurances du Crédit mutuel, dans la limite du partage de responsabilité rappelé ci-dessus, la somme de 2 666, 66 francs ;
Sur les droits de M. Laurent X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la part de l'indemnité due par la commune de Berg sur laquelle ne peuvent s'exercer les droits de la caisse s'éléve à la somme de 580 000 francs ; que la commune de Berg doit donc être condamnée à verser à M. Laurent X... la somme de 580 000 francs ;
Sur la demande de M. et Mme Rodolphe X... :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral que M. et Mme Rodolphe X... subissent du fait des séquelles dont reste atteint leur fils à la suite de l'accident en leur allouant, chacun, compte tenu du partage de responsabilité rappelé ci-dessus, la somme de 70 000 francs ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que M. Laurent X... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 580 000 francs à compter du 29 juillet 1988 date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que M. et Mme Rodolphe X... ont droit aux intérêts de la somme de 70 000 francs à compter de la même date ; que les assurances du Crédit mutuel ont également droit aux intérêts de la somme de 2 666,66 francs à compter de la même date ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Alsace du nord a droit aux intérêts de la somme de 1 010 121, 69 francs à compter du 19 septembre 1988, date de sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 23 février 2000 ; qu' à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; que si la caisse primaire a renouvelé sa demande de capitalisation des intérêts le 18 septembre 2000, à cette date une année d'intérêts ne s'était pas écoulée depuis la précedente demande ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Sur la demande de garantie de l'Etat présentée par la commune :
Considérant que si la commune de Berg demande, dans le dernier état de ses conclusions devant la Cour, que l'Etat (ministère de l'équipement, des transports et du logement) soit condamné à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, il résulte de l'instruction que devant les premiers juges la commune de Berg n'a recherché la responsabilité des services de l'équipement qu'auprès du département du Bas-Rhin pris en la personne du président du conseil général ; qu'ainsi, les conclusions de la commune de Berg dirigées contre l'Etat sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise, taxés par une ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 décembre 1993 à la somme de 2 100 francs, à la charge de la commune de Berg ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Laurent X..., M et Mme Y...
X..., les assurances du Crédit Mutuel et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Alsace du nord sont fondés à demander l'annulation du jugement en date du 21 septembre 1993 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leur demande tendant à la condamnation de la commune de Berg à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont M. Laurent X... a été victime le 29 juin 1986 et au remboursement des débours versés par la caisse primaire et à demander la condamnation de la commune de Berg à leur verser les sommes réclamées dans la limite du partage de responsabilité et du montant fixés par la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative: " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations , dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Berg à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Alsace du Nord la somme de 5 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Berg à verser à M. Laurent X..., à M et Mme Rodolphe X... et aux assurances du Crédit mutuel la somme totale de 10 000 francs qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Laurent X..., M. et Mme Rodolphe X... et les assurances du Crédit mutuel qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Berg la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 21 septembre 1993 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La commune de Berg est condamnée à verser à M. Laurent X... la somme de 580 000 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1988.
Article 3 : La commune de Berg est condamnée à verser à M. et Mme Rodolphe X..., chacun, la somme de 70 000 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1988.
Article 4 : La commune de Berg est condamnée à verser aux assurances du Crédit Mutuel la somme de 2 666, 66 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1988.
Article 5 : La commune de Berg est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Alsace du Nord la somme de 1 340 081 francs. La somme de 1 010 121,69 francs portera intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 1988. Les intérêts échus le 23 février 2000 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande de M. Laurent X..., de M. et Mme Rodolphe X..., des assurances du Crédit Mutuel et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Alsace du Nord est rejeté.
Article 7 : L'appel en garantie présenté par la commune de Berg à l'encontre de l'Etat est rejeté.
Article 8 : Les frais d'expertise d'un montant de 2 100 francs sont mis à la charge de la commune de Berg.
Article 9 : La commune de Berg est condamnée à payer à M. Laurent X..., à M. et Mme Rodolphe X..., aux assurances du Crédit Mutuel la somme totale de 10 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 10 : La commune de Berg est condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Alsace du Nord la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 11 : Les conclusions présentées par la commune de Berg tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 12 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X..., à M. et Mme Rodolphe X..., aux assurances du Crédit Mutuel, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Alsace du Nord, à la commune de Berg et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20136
Date de la décision : 13/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-13;99da20136 ?
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