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21/03/2001 | FRANCE | N°97DA01263

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 21 mars 2001, 97DA01263


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Marie-Madeleine X... demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d appel de Nancy le 6 juin 1997

par laquelle Mme X... demande à la Cour :
1 ) d annuler le ...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Marie-Madeleine X... demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d appel de Nancy le 6 juin 1997 par laquelle Mme X... demande à la Cour :
1 ) d annuler le jugement n 91-2144 en date du 6 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l année 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour la requérante,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que suite à la vérification de la comptabilité de M. Robert Y..., agent d assurances, et après avoir constaté que les fonctions de correspondant local pour le Cambrésis de la mutuelle nationale médico-chirurgico-dentaire étaient en réalité exercées depuis 1984 par son épouse, née X..., l administration a, en l absence de réponse de cette dernière à deux mises en demeure, procédé à l évaluation des commissions perçues puis à la notification de redressements au titre de l année 1987 ; que le 20 octobre de cette même année, les époux Y... ont été autorisés à résider séparément par ordonnance de non-conciliation du tribunal de grande instance de Cambrai ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant les premiers juges :
Considérant qu aux termes de l article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel, alors applicable : " Lorsqu une partie est représentée devant le tribunal administratif ...par un des mandataires mentionnés à l article R.108, les actes de procédure, à l exception de la notification de la décision prévue aux articles R.211 et suivants, ne seront accomplis qu à l égard de ce mandataire. " ; qu aux termes de l article R. 193 du même code : Toute partie doit être avertie, par une notification ...du jour où l affaire sera appelée à l'audience. " ; et qu'aux termes de l'article R. 139 du même code : " les notifications des avis d'audience sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception. " ;
Considérant qu il résulte de l instruction que la lettre recommandée avec demande d avis de réception adressée à l avocat de Mme X... par le greffe du tribunal administratif de Lille pour le convoquer à l audience du 13 février 1997, a été présentée par le préposé de la Poste le 27 janvier 1997 à l adresse mentionnée dans sa demande au tribunal , et a été renvoyée par la Poste avec la mention n habite pas à l adresse indiquée ; que l avocat n allègue pas avoir avisé de ce changement d'adresse le tribunal administratif ; qu il suit de là, que l avis d audience doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date précitée du 27 janvier 1997 ;
Sur la régularité de la procédure d imposition :
Considérant que Mme X... soutient que la procédure de vérification est viciée, dès lors que les rappels d impôt proviennent d une vérification de comptabilité non précédée de l envoi d un avis de vérification et qu elle aurait ainsi été privée des garanties de procédure prévues par la loi, et notamment d un débat oral et contradictoire ; qu il résulte cependant de l instruction que la requérante n a pas fait l objet d une vérification de comptabilité mais seulement d un contrôle sur pièces, dès lors que l administration n a pas examiné les pièces comptables de Mme X..., mais a exploité les informations en sa possession qu elle avait obtenues, d une part, lors de la vérification de comptabilité de M. Y... et, d autre part, de la mutuelle MCD auprès de laquelle elle avait exercé son droit de communication ; qu ainsi, Mme X... qui n a pas fait l objet d une vérification de comptabilité ne pouvait bénéficier d un débat oral et contradictoire ;

Considérant qu il résulte de l examen de la notification de redressements en date du 21 décembre 1989 que ce document indique année par année, le montant des commissions encaissées et non déclarées par la requérante et précise également que les sommes seront taxées à l impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et que l origine de ce redressement résulte des renseignements détenus par le service ; que par ailleurs, l administration n était pas tenue de faire figurer dans la notification de redressement les renseignements relatifs aux modalités de paiement des commissions sur cotisations qui lui avaient été donnés par la mutuelle MDC ; qu ainsi cette notification qui comportait les indications nécessaires pour permettre à Mme X... d engager valablement une discussion avec l administration était suffisamment motivée au regard des dispositions de l article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l imposition :
Considérant qu il résulte de l instruction que Mme X... a reçu le 22 décembre 1989, la notification de redressement du 21 décembre 1989 ; qu à défaut de réponse de sa part dans le délai de 30 jours, elle est réputée avoir accepté tacitement les redressements et supporte, en conséquence, la charge de la preuve ;
Considérant qu aux termes de l article 202 du code général des impôts : 1. Dans le cas de cessation de l exercice d une profession non commerciale, l impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l exercice de cette profession - y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non recouvrées - et qui n ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l administration de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du successeur. Ce délai de soixante jours commence à courir : Lorsqu il s agit de la cessation de l exercice d une profession ...du jour où la cessation a été effective ... ;
Considérant que Mme X..., qui n a pas souscrit la déclaration spéciale à raison de ses revenus professionnels en méconnaissance des dispositions précitées de l article 202 du code général des impôts alors qu elle avait encaissé des commissions versées par des membres de la mutuelle MDC en novembre et décembre 1987, ne peut prétendre qu'elle aurait cessé son activité le 20 octobre 1987 ;

Considérant qu il résulte de l instruction que Mme X... assumait seule depuis le 1er janvier 1984 les fonctions de correspondante locale de la mutuelle nationale médico-chirurgico-dentaire et que ce n est qu'à partir du 12 novembre 1987 qu un protocole d accord a permis à M. Y... d assumer lui même cette fonction et qu un compte particulier lui a été ouvert par la mutuelle au début de l année 1988 ; que par suite, Mme X... n est fondée à soutenir ni qu elle exerçait son activité de correspondante de la mutuelle conjointement avec son mari ni que cette activité se situait dans le prolongement de l activité principale de son mari ni que le bénéfice tiré de ces commissions réputé mis à sa disposition le 31 décembre 1987 aurait du être déclaré, en tout ou partie, par son mari ; que par ailleurs, l ordonnance de non-conciliation du 20 octobre 1987 n ayant pu avoir pour effet le partage de la communauté, la requérante ne peut se prévaloir d'une qualité de co-indivisaire ;
Considérant qu aux termes de l article 93-1-ter du code général des impôts : " Les agents généraux d assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d assurances qu ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d exercice de la profession avant le 1er mars de l année au titre de laquelle l imposition est établie . " ;
Considérant que Mme X... qui n a pas fait la déclaration d option prévue à l article 93-1-ter précité du code général des impôts et qui au surplus n a pas le statut d agent général d assurances n est pas fondée à demander le bénéfice desdites dispositions ;
Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n est pas fondée à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l année 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Article 1er : La requête de Mme Marie-Madeleine X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Madeleine X... et au ministre de l économie, des finances et de l industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01263
Date de la décision : 21/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI 202, 93-1
CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-21;97da01263 ?
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