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21/03/2001 | FRANCE | N°97DA11704

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 21 mars 2001, 97DA11704


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Laurence Le Bleis Sanceau demeurant ... à Saint Pierre et Miquelon (97500) ;
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1997 au greffe de la cour

administrative d'appel de Nantes, par laquelle Mme Le Bleis Sa...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Laurence Le Bleis Sanceau demeurant ... à Saint Pierre et Miquelon (97500) ;
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle Mme Le Bleis Sanceau demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Rouen ayant refusé de réviser sa note administrative pour l'année scolaire 1993-1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2001
le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Le Bleis Sanceau, professeur certifié d'histoire-géographie au lycée Schuman du Havre, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1994 par laquelle le recteur de l'académie de Rouen a refusé de réviser sa notation pour l'année scolaire 1993-1994 ;
Considérant en premier lieu que la circonstance que les membres de la commission administrative paritaire et notamment le représentant du recteur auraient émis un avis favorable à la révision de la notation de Mme Le Bleis Sanceau est sans incidence sur la légalité de la décision du recteur qui n'est pas tenu de suivre l'avis émis par cette commission ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur aurait, en prenant en compte l'avis du proviseur du lycée Schuman, méconnu l'étendue de sa propre compétence ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas du dossier que le recteur aurait méconnu les conditions d'enseignement auxquelles était confrontée Mme Le Bleis Sanceau, se serait fondé sur sa manière de servir pendant l'année scolaire précédente et aurait entaché sa décision d'une erreur de fait en mentionnant que la requérante avait " un problème d'autorité par manque de sérénité " ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le relevé des absences pour maladie de Mme Le Bleis Sanceau au cours des années scolaires 1992-1993 et 1993-1994 serait erroné, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci ne se fonde pas sur ce relevé ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la progression automatique de la notation d'un fonctionnaire d'une année sur l'autre, même en cas d'avancement d'échelon ; que Mme Le Bleis Sanceau ne peut utilement se prévaloir de la circulaire rectorale du 14 mars 1994, relative à la notation administrative des enseignants pour l'année scolaire 1993-1994, laquelle, n'ayant pas de caractère réglementaire, n'a pu créer aucun droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Le Bleis Sanceau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rectorale refusant de réviser sa note administrative ;
Article 1er : La requête de Mme Laurence Le Bleis Sanceau est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Laurence Le Bleis Sanceau et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera transmise au recteur de l'académie de Rouen.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA11704
Date de la décision : 21/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Circulaire du 14 mars 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-21;97da11704 ?
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