La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2001 | FRANCE | N°98DA00107

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 21 mars 2001, 98DA00107


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Z...
Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 16 janvier 199

8 par laquelle M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d annul...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Z...
Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 16 janvier 1998 par laquelle M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d annuler le jugement n 92-1809 en date du 20 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1986 et 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2001
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avocat de M. et Mme Y... a signé l'accusé de réception postal le 6 octobre 1997 le convoquant à l'audience qui s'est tenue le 6 novembre 1997 devant le tribunal administratif de Lille ayant à connaître du présent litige ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement contesté a été rendu en méconnaissance des dispositions des articles R. 107 et R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. et Mme Y... demandent la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1986 et 1987, en raison de la réintégration dans la catégorie des revenus fonciers de déficits provenant de travaux effectués en 1982 dans deux immeubles situés ... dont ils sont propriétaires et de la remise en cause de la déduction forfaitaire supplémentaire de 10 % pour frais professionnels effectuée sur les traitements et salaires de M. Y... ;
En ce qui concerne les charges déductibles des revenus fonciers :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 ) pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués en 1982 dans l'immeuble de la rue de Philadelphie, dont le coût a été déduit des revenus fonciers de la même année pour un montant de 912 498 F alors que cet immeuble avait été acheté au prix de 150 000 F en 1980, ont abouti à transformer un local commercial et un grenier en locaux d'habitation, à un triplement du nombre d'unités d'habitation, à une augmentation importante de la surface habitable portée de 196 m à 329 m, à la création, la modification et la suppression de cloisonnements internes ainsi qu'à la suppression d'un escalier ; qu'ainsi lesdits travaux doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'immeuble de la rue Rubens, acheté 90 000 F en 1980, il résulte de l'instruction que les travaux effectués en 1982, dont le coût a été déduit des revenus fonciers de la même année pour un montant de 790 783 F, ont eu pour résultat de modifier l'affectation du rez-de-chaussée en transformant le local commercial en local d'habitation, de réaliser un agrandissement en transformant une dépendance d'habitation en logement ; qu'en outre, la liste des paiements sur travaux fait apparaître un poste de dépenses de " grosuvre " d'un montant de 321 525 F ; qu'ainsi lesdits travaux doivent également être regardés comme des travaux de reconstruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dépenses des travaux pour les deux immeubles ne constituaient pas des charges de la propriété déductibles au sens des dispositions précitées de l article 31 du code général des impôts ;
En ce qui concerne la déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels :
Considérant que pour la détermination du salaire net imposable en application de l'article 83 du code général des impôts, l'article 5 de l'annexe IV à ce code dispose que les ouvriers du bâtiment ont droit à une déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... est gérant de la société à responsabilité limitée " Wingles Toitures " au sein de laquelle il exerce les fonctions de directeur d'exploitation du bâtiment ; que, toutefois, cette seconde activité, en admettant même qu'elle puisse être assimilée à celle d'un ouvrier du bâtiment, ne pourrait ouvrir au contribuable le droit à cette déduction fiscale que si elle peut être regardée comme l'exercice d'une profession distincte, faisant l'objet d'une rémunération spéciale ; que le requérant n'établit pas bénéficier pour sa seconde activité d'une rémunération séparée ; qu'il ne peut, dans ces conditions, bénéficier de la déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels, prévue par les dispositions susrappelées ;
Considérant que la circonstance que l'administration se soit abstenue de remettre en cause le principe de ladite déduction pour des années antérieures au litige ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur la situation individuelle des contribuables et susceptible d'être opposée à l'administration sur le fondement de l'article L. 80-B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z...
Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00107
Date de la décision : 21/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS.


Références :

CGI 31, 83
CGI Livre des procédures fiscales L80
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R107, R193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-21;98da00107 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award