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22/03/2001 | FRANCE | N°96DA02413;96DA02414

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 22 mars 2001, 96DA02413 et 96DA02414


Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'association de défense de l'environnement et de l'urbanisme de Fresnoy-le-Luat, dont le siège social est sis à la mairie de Fresnoy-le-Luat (60800

), représentée par sa présidente en exercice, par Me Y..., ...

Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'association de défense de l'environnement et de l'urbanisme de Fresnoy-le-Luat, dont le siège social est sis à la mairie de Fresnoy-le-Luat (60800), représentée par sa présidente en exercice, par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n 96-2413, par laquelle l'association de défense de l'environnement et de l'urbanisme de Fresnoy-le-Luat demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-452 et 96-802 en date du 28 juin 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté en date du 28 novembre 1995 par lequel le préfet de l'Oise a délivré à M. Z... un permis de construire un bâtiment agricole ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'association de défense de l'environnement et de l'urbanisme de Fresnoy-le-Luat, dont le siège social est sis à la mairie de Fresnoy-le-Luat (60800), représentée par sa présidente en exercice, par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n 96-2414, par laquelle l'association de défense de l'environnement et de l'urbanisme de Fresnoy-le-Luat demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-453 et 96-794 en date du 28 juin 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté en date du 8 juin 1995 par lequel le préfet de l'Oise a modifié l'autorisation de lotir en changeant la destination du lot n 16 du lotissement de la Féculerie à Fresnoy-le-Luat ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- les observations de Me X..., avocat, membre de la SCP Navarre Gossard X..., pour l'entreprise agricole à responsabilité limitée
Z...
,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'association de défense de l'environnement et de l'urbanisme de Fresnoy-le-Luat présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les fins de non-recevoir opposées aux requêtes de l'association de défense de l'environnement et de l'urbanisme de Fresnoy-le-Luat :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 des statuts de l'association requérante, celle-ci a notamment " pour but de défendre et valoriser l'environnement ... architectural et esthétique de la commune de Fresnoy-le-Luat " ; que, compte tenu de cet objet social, l'association dispose d'un intérêt suffisant pour agir à l'encontre des arrêtés préfectoraux délivrant à l'entreprise agricole à responsabilité limitée
Z...
, d'une part, une autorisation de lotir modificative et, d'autre part, un permis de construire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 des statuts de l'association requérante, " le président ... représente l'association en justice ... " ; que, dès lors, la présidente de l'association disposait de la qualité pour introduire l'action dirigée contre les arrêtés en litige ; que la circonstance que ladite présidente soit voisine immédiate du projet critiqué est sans influence sur sa qualité pour agir au nom de l'association ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, " le délai de recours contentieux ... court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain ... ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie ... . Ces dispositions s'appliquent ... 2 à l'autorisation de lotir ... " ; qu'il n'est pas établi ni même allégué en l'espèce que l'arrêté de lotir modificatif en date du 8 juin 1995 ait fait l'objet de l'affichage prévu par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, dès lors, il ne peut être opposé de forclusion à l'égard de l'action introduite contre cet arrêté par l'association le 2 mars 1996, sans que puisse y faire obstacle la seule circonstance, invoquée par l'entreprise agricole à responsabilité limitée
Z...
, que ledit arrêté aurait été notifié le 9 septembre 1995 au maire de Fresnoy-le-Luat ;
Considérant, en dernier lieu, que ledit arrêté de lotir modificatif du 8 juin 1995 ayant été, comme il vient d'être dit, discuté en temps utile par voie contentieuse et n'étant dès lors pas devenu définitif, aucune fin de non-recevoir ne saurait, en tout état de cause, être opposée à l'exception, tirée par l'association requérante, à l'encontre de l'arrêté de permis de construire en date du 28 novembre 1995, de l'illégalité dudit arrêté de lotir modificatif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par l'entreprise agricole à responsabilité limitée
Z...
et par le ministre doivent être rejetées ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec le règlement d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain " ; qu'il incombe à l'autorité administrative, avant de prendre une décision modifiant tout ou partie des documents concernant un lotissement autorisé, de veiller à ce que l'accord qui serait exprimé par la majorité qualifiée des propriétaires porte sur un objet précis et repose sur une information claire et complète des intéressés ;
Considérant que, par l'arrêté susmentionné du 8 juin 1995, le préfet de l'Oise a autorisé une modification de l'arrêté du 12 novembre 1964, modifié par arrêtés des 23 octobre 1974 et 7 décembre 1987, portant création et autorisation du lotissement Z..., au lieudit La Féculerie à Fresnoy-le-Luat ; que l'arrêté modificatif en litige a pour objet, en son article 2, de permettre l'implantation, sur le lot n 16 appartenant à l'entreprise agricole à responsabilité limitée
Z...
et dont l'affectation n'avait pas été précisée antérieurement, d' " un bâtiment agricole à usage de remise à matériel et de stockage des récoltes et d'un logement de fonction " ; que ledit arrêté a, de plus, pour effet, en son article 5, d'écarter l'application à ce lot n 16 des règles du lotissement régissant l'ensemble des autres parcelles ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'accord préalable des co-lotis, nécessaire à cette modification, a pris la forme d'une lettre rédigée par M. Z..., remise à chacun des propriétaires et ayant recueilli la signature de la majorité qualifiée d'entre eux, telle que requise par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'il résulte toutefois des termes de cette lettre que, si M. Z... y spécifiait, d'une part, que la modification de l'arrêté de lotir avait pour objet lui permettre de demander le permis de construire un hangar à usage d'activité agricole "de 1000 m environ, bardé sur trois côtés" ainsi qu'un logement de fonction, et qu'il y précisait, d'autre part, que "pour agrémenter l'environnement, il est prévu de planter des arbustes et massifs fleuris", en revanche, aucune information n'était fournie aux co-lotis ni sur le fait que la hauteur dudit hangar atteindrait 9, 10 mètres, ni que celui-ci serait implanté sur la limite séparative latérale, à la différence de toutes les autres constructions du lotissement ; que, dans ces conditions, l'information donnée aux propriétaires n'était pas assortie des précisions permettant aux intéressés d'apprécier la portée exacte de cette modification ; que, dès lors, l'arrêté du 8 juin 1995 a été pris au terme d'une procédure irrégulière et se trouve entaché d'illégalité de ce chef ; qu'il suit de là que le permis de construire accordé le 28 novembre 1995 à l'entreprise agricole à responsabilité limitée
Z...
sur le fondement des dispositions illégales de l'arrêté du 8 juin 1995 est, par voie de conséquence, entaché d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association de défense de l'environnement et de l'urbanisme de Fresnoy-le-Luat est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés préfectoraux des 8 juin et 28 novembre 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, actuellement reprises sous l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association de défense de l'environnement et de l'urbanisme de Fresnoy-le-Luat, qui n'est pas la partie perdante en l'instance, soit condamnée à verser à l'Etat et à l'entreprise agricole à responsabilité limitée
Z...
les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à l'association de défense de l'environnement et de l'urbanisme de Fresnoy-le-Luat la somme de 6 000 F au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Les jugements nos 96452-96802 et 96453-96794 du tribunal administratif d'Amiens en date du 28 juin 1996 et les arrêtés du préfet de l'Oise en date du 8 juin 1995 et du 28 novembre 1995 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à l'association de défense de l'environnement et de l'urbanisme de Fresnoy-le-Luat la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l'Etat et de l'entreprise agricole à responsabilité limitée
Z...
tendant à ce que l'association de défense de l'environnement et de l'urbanisme de Fresnoy-le-Luat soit condamnée au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense de l'environnement et de l'urbanisme de Fresnoy-le-Luat, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à l'entreprise agricole à responsabilité limitée
Z...
. Copie sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Senlis en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02413;96DA02414
Date de la décision : 22/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R490-7, L315-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-22;96da02413 ?
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