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22/03/2001 | FRANCE | N°98DA01726

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 22 mars 2001, 98DA01726


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Paul Barrou, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 7 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M.

Jean-Paul Barrou demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugemen...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Paul Barrou, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 7 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Jean-Paul Barrou demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 24 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 1995 par laquelle le préfet de la région Picardie a refusé de l'autoriser de faire usage du titre de psycholo gue ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu le décret n 90-259 du 22 mars 1990 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44-II de la loi susvisée du 25 juillet 1985 : "Peuvent être autorisées à faire usage du titre de psychologue les personnes qui satisfont à l'une des deux conditions ci-après : ... faire l'objet, sur leur demande qui doit être déposée dans un délai fixé par décret, d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés au paragraphe I, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le récépissé du dossier de demande vaut autorisation provisoire d'user du titre jusqu'à la décision administrative" ; que, pour l'application de ces dispositions, le décret du 22 mars 1990 précise en son article 3 que "peuvent demander l'autorisation de faire usage du titre de psychologue les personnes qui remplissent à la date de publication du présent décret l'une des conditions suivantes : ... 3. Justifier de dix années au moins d'expérience professionnelle en qualité de psychologue à temps plein ou équivalent temps plein ; le temps consacré par l'intéressé à une formation en psychologie peut entrer en compte dans cette durée" ;
Considérant que M. Barrou exerçait les fonctions de psychologue scolaire depuis le 6 septembre 1982 ; que la demande d'autorisation qu'il avait formée pour faire usage du titre de psychologue a été rejetée au motif qu'il ne justifiait pas, au 23 mars 1990, date de publication du décret susvisé du 22 mars 1990, de dix années d'expérience professionnelle à temps plein ou équivalent temps plein en qualité de psychologue ; que si M. Barrou soutient que l'autorité administrative aurait dû prendre en compte dans la durée d'expérience professionnelle les deux années d'études universitaires qui ont été validées par le diplôme d'études universitaires générales en psychologie obtenu le 12 octobre 1982 et le diplôme d'université de psychologie scolaire obtenu le 10 février 1983, il ressort de ce qui précède que l'intéressé, à supposer même que les années d'études dont s'agit auraient pû être décomptées comme un temps de formation en psychologie, au sens des dispositions précitées, ne justifiait pas des dix années d'expérience professionnelle requises par lesdites dispositions ; qu'il est par ailleurs constant que M. Barrou ne remplissait pas les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article 3 du décret du 22 mars 1990 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le préfet de la région Picardie était tenu de rejeter la demande de M. Barrou ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Barrou n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Barrou est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Barrou et à la ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie en sera adressée au préfet de Picardie, préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01726
Date de la décision : 22/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS


Références :

Décret 90-259 du 22 mars 1990 art. 3
Loi 85-772 du 25 juillet 1985 art. 44


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-22;98da01726 ?
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