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27/03/2001 | FRANCE | N°99DA01107

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 mars 2001, 99DA01107


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Bénito Y..., demeurant les Cléments, chemin de Vallon à Roquefort-La-Bedoule (13830), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée l

e 20 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nan...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Bénito Y..., demeurant les Cléments, chemin de Vallon à Roquefort-La-Bedoule (13830), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 95-4232 - 95-4233 - 96-1972 en date du 11 mars 1999 du tribunal administratif de Lille en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a pas entièrement fait droit à leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1988, 1989 et 1990 ainsi que des pénalités y afférentes et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au titre des périodes allant du 1er janvier au 31 décembre 1988 et du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de leur accorder la décharge des impositions restant en litige ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête relatives à la taxe sur la valeur ajoutée établie au titre de la période allant du 1er janvier 1989 au 11 juin 1990 :
Considérant que M. et Mme Y..., qui exploitaient à Dunkerque un établissement de débit de boissons sous l'enseigne "l'Acropolis", ont fait l'objet, en 1991, d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er janvier 1988 au 11 juin 1990 à l'issue de laquelle le service leur a notifié les redressements correspondant aux résultats de l'activité habituelle de tolérance de prostitution dans l'enceinte de leur établissement pour laquelle ils avaient été condamnés par le tribunal correctionnel de Dunkerque ;
Sur l'existence d'une activité occulte rémunératrice :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y... ont été tous les deux condamnés par jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque statuant en matière correctionnelle, en date du 25 octobre 1991, confirmé en appel et en cassation par arrêts des 19 juin et 25 novembre 1992, à une peine de douze mois de prison, dont huit assortis du sursis, à 30 000 F d'amende, à l'interdiction pendant trois ans d'exercer les droits énumérés à l'article 42 du code pénal, à une peine de trois ans d'interdiction de séjour et au retrait définitif des licences d'exploitation de leurs débits de boissons pour leur activité de tolérance habituelle de la prostitution dans l'enceinte de l'Acropolis ; qu'il ressort des constatations de fait contenues dans le jugement du tribunal correctionnel, devenu définitif, constatations qui sont le support nécessaire du dispositif et sont ainsi revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal, que les prestations à caractère sexuel effectuées par les serveuses de l'Acropolis au bénéfice des clients de cet établissement étaient tarifées et payées à Mme Y..., M. Y... reversant à ces serveuses une partie des recettes provenant de cette activité ; que les attestations de certaines de ces serveuses produites par les requérants ne sont pas de nature à faire regarder lesdites constatations de fait comme erronées ; que M. et Mme Y... ne sont donc pas fondés à soutenir que l'administration n'établit pas qu'ils auraient retiré de cette activité de tolérance pour laquelle ils ont été condamnés un quelconque bénéfice ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. Y... était l'exploitant individuel de l'établissement l'Acropolis dans l'enceinte duquel était exercée l'activité de tolérance pour laquelle il a été condamné avec son épouse par le jugement susindiqué ; que cette activité délictueuse s'exerçait de manière complémentaire à l'activité déclarée de débit de boissons, dans le même lieu, avec le même personnel et avec la même clientèle ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que les recettes provenant de cette activité occulte étaient le plus souvent perçues par Mme Y..., qui tenait la caisse de l'établissement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que faute d'avoir été suivie avec cette dernière, la procédure de vérification de comptabilité serait irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilisation des recettes de l'établissement ne faisait pas apparaître la ventilation de ces recettes en fonction des moyens de paiement, que plusieurs livres comptables n'ont pu être présentés par M. Y... et que les prestations de prostitution effectuées dans l'enceinte de l'Acropolis n'étaient pas comptabilisées ; que le vérificateur était, dès lors, fondé à rejeter la comptabilité de l'entreprise comme non probante tant en ce qui concerne l'activité de tolérance de prostitution que celle de débit de boissons compte tenu de leur nature complémentaire et à reconstituer les recettes de l'entreprise ; que les requérants ne sauraient utilement sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales invoquer la réponse ministérielle au sénateur Francou du 20 janvier 1982, laquelle a uniquement trait à la procédure ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant que les impositions en litige ayant été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts dans sa séance du 3 janvier 1995 et la comptabilité de leur entreprise ayant été à bon droit écartée comme comportant de graves irrégularités, il appartient à M. et Mme Y..., conformément aux dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des redressements qu'ils contestent ;
Considérant que, pour reconstituer les recettes provenant de l'activité de tolérance de la prostitution, le vérificateur s'est fondé sur les éléments constatés lors de la procédure judiciaire suivie à l'encontre des époux Y... et notamment sur les procès-verbaux des interrogatoires des serveuses de l'établissement ; que les requérants se bornent à invoquer l'impossibilité matérielle pour leurs serveuses de réaliser le nombre de prestations ainsi déterminé et à se fonder sur des éléments concernant la quantité déclarée de bouteilles de champagne vendues sans produire aucun élément sérieux de preuve à l'appui de leur contestation de la méthode de reconstitution ; qu'ils ne peuvent ainsi être regardés comme critiquant utilement la méthode utilisée par le vérificateur ;
Sur l'application des pénalités pour absence de bonne foi :
Considérant que, eu égard au caractère occulte de l'activité de tolérance habituelle de la prostitution dans l'établissement exploité par les requérants, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi des requérants ; que ceux-ci ne sont donc pas fondés à soutenir que les pénalités pour absence de bonne foi appliquées aux redressements notifiés au titre des années 1988 et 1989 ne sont pas justifiées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille n'a pas entièrement fait droit à leur demande ;
Sur la demande de remboursement des frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. et Mme Y... une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête M. et Mme Bénito Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bénito Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01107
Date de la décision : 27/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - COTISATIONS D'IRPP MISES A LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS - IMPOSITION DES BENEFICES OCCULTES DES SOCIETES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80, L192
Code de justice administrative L761-1
Code pénal 42


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-27;99da01107 ?
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