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04/04/2001 | FRANCE | N°97DA00092

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 04 avril 2001, 97DA00092


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée par M. Morlaas-Baro, demeurant ... en Baroeul 59700 ;
Vu, 1 la requête, enregistrée le 13 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nanc

y, par laquelle M. Morlaas-Baro demande à la Cour :
1 ) d'an...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée par M. Morlaas-Baro, demeurant ... en Baroeul 59700 ;
Vu, 1 la requête, enregistrée le 13 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Morlaas-Baro demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à être déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2 ) d'ordonner la décharge de l'imposition contestée ;
Vu, 2 la requête enregistrée le 13 octobre 1998, présentée par M. Morlaas-Baro, qui conclut à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution du jugement en date du 24 octobre 1996 du tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2001
- le rapport de Mme Brenne , premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Morlaas-Baro a acheté le 31 mars 1986 un véhicule automobile de type AUDI 100 à la société Morlaas Gabriel et Cie, dont il était le gérant ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société, le vérificateur a considéré que le prix de la vente avait été anormalement minoré par rapport à la valeur réelle du véhicule ; qu'après avis de la commission départementale des impôts, qui a confirmé la valeur du véhicule estimée par l'administration, la différence de prix a été regardée comme un revenu distribué au profit de M. Morlaas-Baro, sur le fondement de l'article 109-1 du code général des impôts et une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu a été mise en recouvrement au titre de l'année 1986 ; que M. Morlaas-Baro demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à être déchargé dudit supplément d'imposition ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre ;
Considérant que M. Morlaas-Baro admet que la cote d'une revue spécialisée reflète la valeur vénale du véhicule ; que l'administration pour arrêter cette valeur vénale établit que le véhicule en cause n'avait pas un kilométrage supérieur à 80 000 km en se référant à celui mentionné sur deux factures d'entretien précédant la cession du véhicule ; que si M. Morlaas-Baro soutient aussi qu'une déduction supplémentaire devait être opérée sur la valeur correspondant à la cote de la revue spécialisée, corrigée en fonction du kilométrage parcouru, pour tenir compte de frais de remise en état technique et de carrosserie, il n'établit ni la réalité ni la nécessité de tels frais ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration fiscale doit être regardée comme ayant apporté la preuve que le véhicule vendu par la société Morlaas-Baro et Cie au requérant avait une valeur vénale de 61 350 F ;
Considérant que ni la bonne foi de M. Morlaas-Baro ni la circonstance, d'ailleurs ultérieure, que la liquidation de la société lui ait fait perdre les sommes qui étaient restées inscrites en compte courant n'ont d'incidence sur les droits rappelés au titre de l'année 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Morlaas-Baro n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé à compter du 1er janvier 2001 par l'ordonnance n 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative, les conclusions de M. Morlaas-Baro doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative aux termes duquel : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est, dans la présente instance, pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. Morlaas-Baro la somme de 10 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Gabriel Morlaas-Baro est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Morlaas-Baro. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00092
Date de la décision : 04/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES


Références :

CGI 109-1
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-04-04;97da00092 ?
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