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04/04/2001 | FRANCE | N°97DA02566

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 04 avril 2001, 97DA02566


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour l'association cultuelle Notre-Dame de Fatima, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1997 au

greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour l'association cultuelle Notre-Dame de Fatima, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle l'association cultuelle Notre-Dame de Fatima demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a refusé de la décharger de la taxe foncière au titre des années 1993 et 1994 dans les rôles de la ville d'Arras ;
2 ) de la décharger desdites taxes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2001
- le rapport de Mme Brenne , premier conseiller,
- les observations de Me Moray, avocat de l'association requérante, substituant Me X..., avocat ;
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association cultuelle Notre-Dame de Fatima demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à être déchargée de la taxe foncière au titre des années 1993 et 1994 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire ... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties 4 Les édifices affectés à l'exercice du culte attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi, ainsi que ceux attribués, en vertu de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926, aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions " ;
Considérant, en premier lieu, que s'agissant d'une exonération fiscale, il appartient à l'association cultuelle Notre-Dame de Fatima d'établir les conditions d'exercice du culte dans les locaux sis ... à raison desquels elle demande le bénéfice des dispositions susvisées de l'article 1382 du code général des impôts ; que dès lors l'association n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier dès lors que le tribunal ne lui aurait pas demandé de produire les justifications utiles ;
Considérant, en second lieu, que si l'association soutient avoir, de tous temps, affecté l'immeuble à l'exercice du culte, les documents et attestations qu'elle produit, relatifs aux années 1990, 1991, 1995 et 1997, n'établissent pas que tel était bien le cas au titre des années 1993 et 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association cultuelle Notre-Dame de Fatima n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'association culturelle Notre-Dame de Fatima est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrieet à l'association culturelle Notre-Dame de Fatima . Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02566
Date de la décision : 04/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1382


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-04-04;97da02566 ?
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