La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2001 | FRANCE | N°97DA02012;97DA02119

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 05 avril 2001, 97DA02012 et 97DA02119


Vu 1 ), sous le n 99DA02012, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Stéphane X... demeurant ...en -Thelle, par la S.C.P. Garnier Roucoux Peres, avocats ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de l

a cour administrative d'appel de Nancy les 29 août et 5 septem...

Vu 1 ), sous le n 99DA02012, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Stéphane X... demeurant ...en -Thelle, par la S.C.P. Garnier Roucoux Peres, avocats ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 29 août et 5 septembre 1997, respectivement par télécopie et par courrier, par laquelle M. Stéphan X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-297 en date du 17 juin 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le déféré du préfet de l'Oise tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 septembre 1996, par lequel le maire de Fresnoy-en-Thelle a refusé de lui délivrer un permis de construire de régularisation pour la réalisation d'un abri de jardin ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2 ), sous le n 99DA02119, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le préfet de l'Oise ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy respectivement les 18 septembre 1997 et 16 février 1998 par lesquels le préfet de l'Oise demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-297 en date du 17 juin 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 septembre 1996, par lequel le maire de Fresnoy-en-Thelle a refusé de délivrer à M. X... un permis de construire de régularisation pour la réalisation d'un abri de jardin ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Considérant que, par un jugement en date du 20 mars 1996, le tribunal de grande instance de Senlis, constatant que M. X... avait construit un bâtiment à usage d'abri de jardin sans respecter la hauteur maximale de 6 mètres prévue par le permis de construire délivré le 5 octobre 1990, lui a enjoint de mettre sa construction en conformité avec le permis initial ou d'obtenir un permis de régularisation de manière à ce que cette construction obéisse aux prescriptions réglementaires ;
Considérant, en premier lieu, que pour refuser d'accorder à M. X..., le permis de régularisation que ce dernier avait sollicité sur invitation du juge pénal, le maire de la commune de Fresnoy-sur-Thelle s'est, tout d'abord, fondé sur divers aspects du comportement de l'intéressé regardés comme répréhensibles ; que ce faisant, le maire a commis une erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, que le maire a estimé qu'il ne pouvait accorder un permis de construire de régularisation dès lors que la construction entreprise révélant la volonté d'édifier un appartement à l'étage de l'abri de jardin, constituait un bâtiment à usage d'habitation implanté en méconnaissance de l'article UA 6 du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article UA6 du plan d'occupation des sols de la commune : "Les constructions doivent être implantées : -soit à l'alignement, soit avec un retrait (R) d'au moins 5 m par rapport à l'alignement. / Aucune construction à usage d'habitation ne peut être implantée au-delà d'une bande de 40 m de profondeur comptée à partir de l'alignement des voies carrossables ouvertes au public" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que la commune de Fresnoy-en-Thelle soutient, que l'étage du bâtiment pour lequel M. X... a demandé un permis de construire de régularisation présentait, à la date de la décision et au regard des indications fournies dans la demande, les caractéristiques d'un appartement ; que, par suite, le bâtiment ne pouvant être regardé comme une construction à usage d'habitation, les dispositions de l'article UA6 susmentionnées n'étaient pas applicables ;
Considérant, d'ailleurs, qu'à supposer que M. X... transforme sans autorisation, son abri en bâtiment à usage d'habitation, il appartiendrait au maire de faire usage, s'il s'y croit fondé, des pouvoirs qu'il tient notamment de l'article L. 160-1 et des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise et M. X... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté, en date du 26 septembre 1996, par lequel le maire de Fresnoy-en-Thelle a refusé de délivrer à M. X... un permis de construire de régularisation et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le déféré du préfet de l'Oise tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : Le jugement n 97-297 en date du 17 juin 1997 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté, en date du 26 septembre 1996, du maire de Fresnoy-en-Thelle sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Fresnoy-en-Thelle, au préfet de l'Oise et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Senlis.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02012;97DA02119
Date de la décision : 05/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code de l'urbanisme L480-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-04-05;97da02012 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award