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05/04/2001 | FRANCE | N°98DA00634

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 05 avril 2001, 98DA00634


1 ) Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jacques Carpentier, représenté par la SCP Frison-Decramer-Wacquet, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1998, sous le n 98-00634,

au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée...

1 ) Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jacques Carpentier, représenté par la SCP Frison-Decramer-Wacquet, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1998, sous le n 98-00634, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... représenté par la SCP Frison-Decramer-Wacquet, avocat ;
M. Jacques Carpentier demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-302 du tribunal administratif d'Amiens en date du 19 février 1998, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, en date du 10 novembre 1994, par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a, sur recours hiérarchique de M. Patrick Carpentier, annulé l'arrêté du 9 septembre 1993 du préfet de la Somme refusant à ce dernier, ainsi qu'au Groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C) dont il fait partie, l'autorisation d'exploiter des terres en cumul ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner M. Patrick Carpentier à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais irr épétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller ;
- les observations de Me de Saint Amour, avocat, substituant Me Y..., pour M. Z... cques X..., avocat,
- les observations de Me B... avocat membre de la SCP JP et C. B..., pour M. A... trick X...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sur recours hiérarchique de l'intéressé, le ministre de l'agriculture a, par décision du 10 novembre 1994, annulé l'arrêté du l 9 septembre 1993 par lequel le préfet de la Somme avait refusé à M Patrick Carpentier l'autorisation d'exploiter, au sein d'un Groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C), 17 ha 63 a 56 ca de terres mises en valeur par M Jacques Carpentier à Morchain (Somme) ; que, pour motiver sa décision, le ministre de l'agriculture s'est fondé sur la circonstance que l'opération envisagée, de reprise au bénéfice d'un Groupement agricole d'exploitation en commun, est dispensée d'autorisation préalable ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.331-2 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après : 1 Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles qui ont pour effet de porter la superficie de l'exploitation qui en résulte au-delà du seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ce seuil doit être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation. 2 Les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision, lorsque la superficie totale mise en valeur, divisée par le nombre d'associés, de coexploitants ou d'indivisaires participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59 du présent code, satisfaisant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées au présent article et n'étant pas en âge de bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, excède le seuil fixé au 1 ci-dessus. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte tant des superficies exploitées par la société, la coexploitation ou l'indivision que de celles exploitées individuellement par chacun des intéressés" ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.331-3 du même code : "Sont également soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les opérations ci-après : 2 Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) de supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux fois la surface minimum d'installation ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ..." ( ...)"Sont également soumises à autorisation préalable les opérations ci-après : 3 Nonobstant les dispositions du 1 de l'article L.331-2, les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures agricole, sans que ce maximum puisse être inférieur à 5 kilomètres ( ...)" ; que le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme dans sa rédaction issue de l'arrêté du préfet de la Somme en date du 9 avril 1991, fixe, en ce qui concerne la région agricole du Santerre, à trente deux hectares le seuil mentionné au 1 du I de l'article L.331-2 du code rural et dispose, en son article 3 que : "En application de l'article 188-2 (I et II) du code rural, sont soumis à autorisation préalable : ( ... ) 3 Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège d'exploitation mesurée par la voie d'accès la plus courte est supérieure à dix kilomètres ( ...)" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération en cause, qui consistait en un agrandissement d'exploitation au bénéfice d'un groupement agricole d'exploitation en commun, dont il n'est pas démontré que les deux associés ne satisfaisaient pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle requises ni qu'ils étaient en âge de bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, avait pour effet de porter la superficie totale mise en valeur par ledit groupement à 116 ha 84 a 56 ca ; qu'ainsi la superficie totale exploitée, divisée par le nombre d'associés, soit 58 ha 42 a 2 ca par co-exploitant, n'étant pas portée au-delà du seuil mentionné par l'article L.331-2 susvisé, qui était fixé à deux fois la surface minimum d'installation par le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme, cette opération n'était pas au nombre de celles qui étaient soumises de ce fait à autorisation préalable ;
Considérant, en second lieu, que l'opération projetée, portant sur 17 ha 63 a 56 ca, avait pour effet de réduire la superficie exploitée par M. Jacques Carpentier de 41 ha 21 a à 23 ha 57 a 44 ca ; qu'un tel projet ne pouvait avoir pour conséquence de ramener la superficie de l'exploitation de M. Jacques Carpentier en deçà de deux fois la surface minimum d'installation, fixée en l'espèce à 32 ha par le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme, dans sa rédaction issue de l'arrêté du préfet de la Somme en date du 9 avril 1991, dès lors que la superficie initiale de l'exploitation objet de la demande était déjà inférieure à ce seuil ; qu'ainsi, le projet de reprise n'était pas non plus soumis de ce fait à autorisation par les dispositions précitées de l'article L.331-2 du code rural ;
Considérant, enfin, que si M. Jacques Carpentier fait valoir que les terres faisant l'objet de la reprise sont distantes de vingt-cinq kilomètres du centre de l'exploitation du groupement dont M. Patrick Carpentier est membre, ce critère de la distance séparant le centre de l'exploitation du demandeur des terres faisant l'objet de l'autorisation de reprise n'était pas au nombre de ceux que les dispositions alors en vigueur du code rural autorisaient l'autorité administrative à retenir lorsque l'autorisation était sollicitée au bénéfice d'un groupement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jacques Carpentier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Jacques Carpentier doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. Jacques Carpentier à verser à M. Patrick Carpentier la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. Jacques Carpentier est rejetée.
Article 2 : M. Jacques Carpentier versera à M. Patrick Carpentier la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Carpentier, à M. Patrick Carpentier et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00634
Date de la décision : 05/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - GROUPEMENTS AGRICOLES D'EXPLOITATION EN COMMUN.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code rural L331-2, L331-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-04-05;98da00634 ?
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