Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le syndicat de la rivière de l'Omignon, ayant son siège social à la mairie de Monchy Lagache (80200), représenté par son président en exercice, par la SCP J-P et C. Sterlin, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1998, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et le mémoire complémentaire, enregistré comme ci-après le 22 février 1999, par lesquels le syndicat de la rivière de l'Omignon demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 93-2074 en date du 2 août 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. André X... la décharge des taxes pour faucardement de rivière et de fossés mises à sa charge au titre des années 1990 à 1993 ;
2°) de remettre intégralement les taxes contestées à la charge de M. André X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, modifiée ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- les observations de Me Y..., avocat, membre de la SCP Nicolay et Lanouvelle, pour M. X...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'arrêté du préfet de la Somme en date du 25 juin 1853 portant statuts de syndicat de la rivière de l'Omignon : "La commission syndicale sera spécialement chargée ... de préparer la répartition entre les propriétaires et les usiniers, en égard à l'intérêt de chacun d'eux, des charges résultant des opérations de curage, de faucardement et d'entretien des digues, berges etc ..." ; et qu'aux termes de l'article 16 des mêmes statuts : "A cet effet, le syndicat procédera à la vérification de l'état de la rivière et fera rédiger, s'il y a lieu par un homme de l'art : ... 2 / un état désignant les noms des propriétaires et usiniers intéressés par ces travaux, la part d'intérêt de chacun d'eux, avec indication des terrains et usines qui leur appartiennent, enfin la proportion dans laquelle chacun d'eux devra contribuer à la dépense. Cet état servira de base à la rédaction du rôle qui sera dressé après exécution des travaux ..." ;
Considérant que, pour contester le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a déchargé M. X... des taxes de faucardement de rivière et de fossés au titre des années 1990 à 1993, le syndicat de la rivière de l'Omignon fait valoir qu'il a effectué les travaux d'entretien de la rivière et que les dépenses correspondantes sont réparties annuellement "par mètre de rives ou par are d'étang selon le type d'intervention ou de service rendu à chaque riverain" ;
Considérant toutefois que, d'une part, les éléments produits par le syndicat appelant n'attestent en tout état de cause de la réalité des travaux effectués qu'à des dates postérieures à celles des années en litige ; qu'il résulte, d'autre part, de l'instruction que les rôles des taxes syndicales afférentes aux années 1990 à 1993 ont été mis en recouvrement sans qu'ait été établi au préalable, conformément aux dispositions statutaires précitées, l'état "désignant les propriétaires intéressés par ces travaux", selon le type d'intervention ou de service rendu, et "la part d'intérêt de chacun d'eux" dans lesdits travaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat de la rivière de l'Omignon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. X... la décharge des taxes en litige ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat de la rivière de l'Omignon à verser à M. André X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du syndicat de la rivière de l'Omignon est rejetée.
Article 2 : Le syndicat de la rivière de l'Omignon versera à M. André X... la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à au syndicat de la rivière de l'Omignon, à M. André X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.