La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2001 | FRANCE | N°98DA12482

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 05 avril 2001, 98DA12482


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mlle Denise Y..., demeurant chez M. et Mme X..., ... à Saint Pierre-les-Elbeuf, par la SCP Lenglet-Fabri et Caulier, avocat ;
Vu la requête, enregis

trée le 30 octobre 1998 au greffe de la cour administrative d...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mlle Denise Y..., demeurant chez M. et Mme X..., ... à Saint Pierre-les-Elbeuf, par la SCP Lenglet-Fabri et Caulier, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle Melle Denise Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-002 en date du 12 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 octobre 1996 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a i nvitée à quitter le territoire français ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3 ) d'ordonner la production de l'entier dossier de sa demande de titre de séjour ;
4 ) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour en qualité de visiteur, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que la situation de Mlle Denise Y..., de nationalité sénégalaise, entrée en France en 1986 à l'âge de treize ans, ne ressortissait, en vertu de l'article 18 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral du 29 octobre 1996 refusant à l'intéressée la délivrance d'une carte de séjour temporaire, à aucun des cas dans lesquels le préfet devait saisir, préalablement à sa décision, la commission de séjour des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité qu'aurait commise le préfet en ne saisissant pas ladite commission doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la légalité d'une décision administrative doit être appréciée à la date de son intervention ; qu'il est constant que Mlle Y... n'était plus étudiante lorsque, par décision du 29 octobre 1996, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande qu'elle lui avait présentée en vue d'être admise au séjour en cette qualité ; que, par suite, la requérante ne peut se prévaloir utilement, à l'encontre de la décision présentement en litige, de la circonstance que, si la décision administrative avait été prise plus tôt, elle aurait pu bénéficier d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précité, "la carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention "visiteur""; que si Mlle Y... fait valoir qu'elle pourrait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de "visiteur", il ressort des termes mêmes de ses écritures, tant en première instance qu'en cause d'appel, que seule l'absence de régularisation de sa situation administrative l'a empêchée d'accéder aux offres d'emplois qu'elle a reçues à la suite de ses recherches ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article 12 précité doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du dossier de demande de titre de séjour présentée par Mlle Y..., que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté préfectoral de refus de séjour en date du 29 octobre 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative :
Considérant que, du fait du rejet des conclusions à fin d'annulation, la présente décision n'implique pas que la mesure d'exécution sollicitée par Mlle Y... soit ordonnée ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et à fin d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle Denise Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Denise Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA12482
Date de la décision : 05/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Code de justice administrative L911-1 à L911-3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis, art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-04-05;98da12482 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award