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10/04/2001 | FRANCE | N°97DA12426

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 10 avril 2001, 97DA12426


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jacques Y... demeurant ..., par Me G. X..., avocat ;
Vu la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés au greffe de la cour administrative d'ap

pel de Nantes les 6 novembre 1997 et 6 janvier 1998, par lesqu...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jacques Y... demeurant ..., par Me G. X..., avocat ;
Vu la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes les 6 novembre 1997 et 6 janvier 1998, par lesquels M. Jacques Y... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 941291 en date du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978, ainsi que de taxe foncière, de taxe d'habitation, de taxe professionnelle et de taxes diverses mises à sa charge au titre des années 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 1983, 1985 et 1986 et dont le recouvrement a été poursuivi par commandement en date du 18 novembre 1988 décerné à son encontre par le receveur des finances de Louviers (Eure) ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
3 d'ordonner, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, qu'il soit sursis à l'exécution du commandement du 18 novembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; ..." ; qu'aux termes de l'article R 196-3 du même livre : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dernières dispositions avec celles, applicables en l'espèce, de l'article L 189 de ce livre en vertu desquelles la prescription est interrompue par la notification d'un redressement et de l'article L 169 dudit livre aux termes desquelles : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.", qu'un contribuable, qui a fait l'objet, dans ce dernier délai, d'une procédure de reprise ou de redressement dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai expirant le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les redressements lui ont été notifiés ;
Considérant que la notification des redressements envisagés en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel M. Jacques Y... a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 a été faite le 18 décembre 1980 ; qu'il s'ensuit que le délai dont disposait l'intéressé, en vertu des dispositions susrappelées, pour présenter ses réclamations expirait le 31 décembre 1984 ; qu'il est constant que ses réclamations relatives à ces impositions n'ont été adressée aux services fiscaux que les 29 décembre 1989 et 23 décembre 1993 ; que, par suite, lesdites réclamations étaient tardives et donc irrecevables ; que l'irrégularité éventuelle des vérification de comptabilité et vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble dont M. Y... a fait l'objet n'est, en tout état de cause, pas de nature à relever ces réclamations de la forclusion dont elles étaient atteintes au regard des dispositions précitées de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; ... c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation." ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées au requérant au titre des années 1976 à 1978 ont été mises en recouvrement le 30 avril 1981 ; qu'ainsi, la réclamation adressée au Directeur des services fiscaux de l'Eure le 23 décembre 1993 était tardive au regard du premier délai de réclamation prévu au a) de l'article R 196-1 précité ;

Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne les contribuables qui, tels le requérant, ont été avertis des impositions mises à leur charge par voie de rôle, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du second délai prévu au c) de l'article R 196-1 les "événements" de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ; que tel n'est pas le cas du jugement du tribunal de grande instance de Rouen statuant en matière correctionnelle en date du 6 janvier 1992 par lequel M. Y... a été relaxé des chefs de poursuite exercés contre lui au motif que la vérification de comptabilité et la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble d'où procèdent les compléments d'impôt sur le revenu litigieux étaient entachées d'irrégularité faute pour l'administration de justifier de l'envoi d'un avis conformément aux dispositions de l'article L 47 du livre des procédures fiscales ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du même livre, de l'instruction DIR n 57 et du paragraphe n 7 de la documentation administrative 13 O-2122 du 1er décembre 1990 relatives à la notion d'"événements" au sens de l'article R 196-1 de ce livre, lesquelles sont relatives à la procédure contentieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevable, en raison de la tardiveté de sa réclamation au directeur des services fiscaux, sa demande en décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
Article 1er : La requête de M. Jacques Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA12426
Date de la décision : 10/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-1, R196-3, L189, L169, L47, L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-04-10;97da12426 ?
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