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10/04/2001 | FRANCE | N°98DA01536

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 10 avril 2001, 98DA01536


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme Le Volet Roulant G.C., dont le siège est situé ..., représentée par le président de son conseil d'administration ;
Vu ladite r

equête, enregistrée le 22 juillet 1998 au greffe de la cour admini...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme Le Volet Roulant G.C., dont le siège est situé ..., représentée par le président de son conseil d'administration ;
Vu ladite requête, enregistrée le 22 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Le Volet Roulant G.C. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1139 en date du 7 mai 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2è et 3è du II et III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ... " ; et qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : " ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissement en difficulté " ;
Considérant que la société à responsabilité limitée Le Volet Roulant G.C., devenue le 7 février 1994 la société anonyme Le Volet Roulant G.C., a été créée le 28 avril 1986 avec pour objet social la vente et la pose de volets roulants, de vérandas et de stores, dans les locaux de l'agence d'Amiens de la société anonyme Le Volet Roulant, société d'exploitation des établissements
X...
, qui faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et qui avait exercé la même activité jusqu'au 1er mars 1986 ; que la société requérante a racheté à cette société le droit au bail et divers matériels de l'agence d'Amiens et en a également repris le personnel et la clientèle ; qu'elle n'était ainsi pas, en elle-même, une entreprise nouvelle ; qu'elle ne peut donc prétendre à l'exonération prévue par les textes précités qu'en justifiant de ce que l'établissement repris aurait été "en difficulté" au sens de ce dernier texte à la date à laquelle elle a procédé à la reprise de cet établissement ; qu'elle n'apporte toutefois pas cette justification par les seules circonstances que, par un jugement du 8 juillet 1986, le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société d'exploitation des établissements
X...
et que, depuis le 1er mars 1986, date de la remise du fonds de commerce à son propriétaire, M. X..., l'activité aurait cessé dans l'établissement d'Amiens ; que, par suite, la société Le Volet Roulant G.C. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société Volet Roulant G.C. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Volant Roulant G.C. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01536
Date de la décision : 10/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-04-10;98da01536 ?
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