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10/04/2001 | FRANCE | N°98DA10683;98DA11055

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 10 avril 2001, 98DA10683 et 98DA11055


Vu les ordonnances en date du 31 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées par Mme Y... Le Gall demeurant à Rouen (Seine-maritime), ... et le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;> Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administr...

Vu les ordonnances en date du 31 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées par Mme Y... Le Gall demeurant à Rouen (Seine-maritime), ... et le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 23 mars 1998, par laquelle Mme Y... Le Gall demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 931371-961648 en date du 8 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu 2 ) le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 15 mai 1998, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 931371-961648 en date du 8 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a accordé à Mme Y... Le Gall la décharge des pénalités pour mauvaise foi dont ont été majorées les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
2 de remettre intégralement les pénalités contestées à la charge de Mme Y... Le Gall ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme Y... Le Gall et le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie présentent à juger des questions liées et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la requête de Mme Le Gall :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts, les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 ne peuvent prétendre à l'exonération d'impôt sur le revenu à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent qu'à la condition, notamment, de n'avoir pas été créées "dans le cadre ...d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors qu'à compter du 2 juillet 1986, Mme Y... Le Gall a exercé une activité de marchand de biens, M. Dominique X..., son fils, qui exerçait la même activité et réalisait jusqu'à cette date l'acquisition d'un nombre important d'immeubles par voie d'adjudications, a quasiment cessé ce type d'opérations auxquelles a procédé principalement Mme Le Gall, se bornant à vendre les immeubles qu'il avait ainsi déjà acquis ; qu'au cours des six premiers mois d'activité, M. X... a consenti, sous seing privé, à la requérante sans intérêts et sans échéancier de remboursement d'importants apports financiers qualifiés par eux "d'ouvertures de crédit" en stipulant que les sommes avancées devaient n'être utilisées qu'"exclusivement dans le cadre des opérations d'achat et de revente d'immeubles de sa profession de marchand de biens" ; qu'au cours du premier exercice d'activité de Mme Le Gall clos le 30 juin 1987, sept des dix-huit immeubles vendus l'ont été par l'intermédiaire de la société à responsabilité limitée Dominique X... Immobilier dont M. X... était le dirigeant ; qu'ainsi, et alors même que M. X... n'aurait pas cédé son stock immobilier à Mme Le Gall à la création de son activité, l'activité de celle-ci ne s'exerçait pas, au cours du premier exercice, aux conditions de la concurrence sans lien avec l'entreprise précédente de M. Conseil ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'activité de Mme Le Gall doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise de celle préexistante de M. X... ; que Mme Le Gall ne pouvait, dès lors et pour ce seul motif, prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt prévue par l'article 44 quater du code général des impôts ;

Considérant que si Mme Le Gall se prévaut, sur le fondement des dispositions combinées des articles L 80 A et L 80 B du livre des procédures fiscales, de l'absence de remise en cause par l'administration du caractère nouveau de son activité au regard des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts à l'issue de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble qui a porté sur les années 1984, 1985 et 1986 et a précédé les deux vérifications de comptabilité de son activité de marchand de biens pour les exercices clôturés au cours des années postérieures, une telle circonstance, quelles que soient les conditions dans lesquelles ont été conduites les opérations de cette vérification, ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait du contribuable au regard de ce texte fiscal ; que les conditions d'application de l'article L 80 B n'étant pas réunies, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Le Gall n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;
Sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par Mme Le Gall :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R 200-18 du livre des procédures fiscales : " compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de Rouen a été notifié à la direction régionale des impôts de Haute-Normandie le 20 janvier 1998 ; que, par suite, Mme Le Gall n'est pas fondée à soutenir que le recours du ministre contre ce jugement, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 15 mai 1998, moins de quatre mois après cette notification, était tardif ; que la circonstance que ce recours a été adressée par télécopie est sans incidence sur sa recevabilité dès lors qu'il a été régularisé par l'envoi postal de l'exemplaire original ;
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : " ..., l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 193." ; qu'aux termes de l'article R 156 du même code : "Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Le Gall n'a contesté les pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1989, 1990 et 1991 que dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Rouen le 19 novembre 1997 et adressé à l'administration le lendemain ; que la requête afférente à ces impositions ayant été inscrite au rôle de l'audience du tribunal du mardi 25 novembre 1997, le ministre n'a pas disposé d'un délai suffisant avant la clôture de l'instruction pour produire ses observations ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que le jugement attaqué par lequel il a été accordé à Mme Le Gall décharge de ces pénalités a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Le Gall devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant que l'administration établit le caractère délibéré de l'intention d'éluder l'impôt en faisant valoir qu'alors que, par deux notifications de redressements en date des 12 décembre 1989 et 12 juin 1990, Mme Le Gall avait été avisée qu'elle ne pouvait prétendre au régime d'exonération d'imposition de ses bénéfices prévu à l'article 44 quater du code général des impôts à raison de son activité de marchand de biens, celle-ci a persisté à se placer sous ce régime dans ses déclarations de résultats des exercices clos en 1989, 1990 et 1991 souscrites postérieurement à cette dernière date ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre de ces années ont été majorés de la pénalité pour mauvaise foi prévue par l'article 1729 du code général des impôts ;
Sur la suppression d'écrits injurieux ou diffamatoires :
Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article R 200-1 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, y compris en matière fiscale, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les passages incriminés ne peuvent être regardés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à en demander la suppression ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 8 décembre 1997 est annulé en tant qu'il a accordé à Mme Y... Le Gall la décharge des pénalités de mauvaise foi dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991.
Article 2 : Les pénalités de mauvaise foi dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme Y... Le Gall a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 sont remises intégralement à sa charge.
Article 3 : La requête de Mme Y... Le Gall est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... Le Gall et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Ouest.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA10683;98DA11055
Date de la décision : 10/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).


Références :

CGI 44 bis, 44 quater, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B, R200-18, R200-1
Code de justice administrative L741-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R155, R156
Instruction du 02 juillet 1986
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-04-10;98da10683 ?
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