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02/05/2001 | FRANCE | N°97DA00822

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 02 mai 2001, 97DA00822


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la S.C.I. Mallet dont le siège social est situé ... sur Marne, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1997 au greffe de la co

ur administrative d'appel de Nancy, par laquelle la S.C.I. Mall...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la S.C.I. Mallet dont le siège social est situé ... sur Marne, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la S.C.I. Mallet demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 février 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992, 1993, 1994 dans les rôle s de la commune d'Amiens ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;
3 ) de prononcer la réduction des impositions précitées ;
4 ) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2001
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour calculer la valeur locative d'un immeuble commercial appartenant à la société civile immobilière Mallet, situé à Amiens, en vue de son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les rôles de la commune d'Amiens, l'administration a suivi la méthode prévue au 2 de l'article 1498 du code général des impôts ; que, par jugement en date du 6 février 1997, dont la société fait appel, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande qui tendait à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1994 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visé au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après 2 a) Pour les biens donnés en location à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison " ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts : " L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. III. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de révision"; qu'enfin, qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au même code : "La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que celui du locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistances -telles que superficie réelle, nombre d'éléments- les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance" ;

Considérant que si la société requérante soutient que le local type retenu par l'administration conformément aux dispositions de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts est d'une superficie notablement supérieure à celle de l'immeuble de la S.C.I. Mallet, il résulte cependant de l'instruction que cet immeuble, affecté à un usage d'entrepôt pour la quasi totalité de sa surface réelle, est comparable quant à son affectation et à sa consistance au local type classé au n 55 du procès-verbal des opérations de la révision foncière de 1970 de la ville d'Amiens, qui est situé dans la même zone industrielle ; qu'il n'est pas démontré que l'administration n'aurait pas suffisamment tenu compte de la différence importante de superficie existant entre les deux locaux en pratiquant un abattement de 10 % sur la valeur locative de l'immeuble de la société requérante ; que par suite le moyen doit être rejeté ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour le calcul des surfaces pondérées auxquelles elle s'est livrée en vue de respecter la proportionnalité des valeurs locatives, c'est à bon droit que l'administration a retenu, s'agissant de locaux principalement à usage d'entrepôts, pour les aires de stockage et de circulation le coefficient de pondération de 1 et qu'elle n'a pas appliqué à la surface réelle des bureaux, des dégagements et des sanitaires, un coefficient inférieur dès lors que ces éléments doivent être regardés comme des dépendances des surfaces affectées au stockage ; que, par suite, la société Mallet n'est pas fondée à soutenir qu'un coefficient de pondération de 0,5 aurait dû être appliqué aux surfaces des bureaux, des dégagements et des sanitaires ;
Considérant, en troisième lieu, que si la société Mallet conteste que l'administration ait limité seulement à 10 % l'abattement sur la valeur locative cadastrale tenant à la vétusté d'une partie des locaux, il ne résulte cependant pas de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise, que l'administration n'ait pas suffisamment tenu compte en appliquant à la valeur locative estimée en 1991 par un géomètre du cadastre ledit abattement de 10 % ; que par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Mallet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens, a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à payer à la S.C.I. Mallet la somme de 30 000 francs qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. Mallet est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. Mallet et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00822
Date de la décision : 02/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1498
CGIAN3 324 Z
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-02;97da00822 ?
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