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02/05/2001 | FRANCE | N°97DA02213

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 02 mai 2001, 97DA02213


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Guy X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de

Nancy, par laquelle M. et Mme Guy X... demandent à la Cour :
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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Guy X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme Guy X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 , 1988 et 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2001
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 2 Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code: " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personne ou société interposée, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes " ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté lors de la vérification de comptabilité de la SARL X..., dont M. Guy Frère est gérant et associé, que cette société avait pris à sa charge et constaté dans ses écritures comptables en tant qu'immobilisations, une partie des travaux de construction de l'immeuble destiné à lui être loué par la SCI X..., propriétaire et dont M. et Mme X... sont associés ; que l'administration a estimé que le montant des sommes en cause devait être regardé comme une avance consentie par la SARL X... en faveur de M. X... par l'intermédiaire de la SCI X... et qu'elle était constitutive d'un revenu distribué ;
Considérant que si M. X... fait valoir que la prise en charge par la SARL X... desdits travaux était nécessaire à la bonne marche de cette société et que les travaux ont été entrepris sur un sol dont elle n'est pas propriétaire, il résulte cependant de l'instruction que le montant desdits travaux n'a donné lieu à aucun remboursement de la part de la SCI X... à la date de la notification des redressements ; qu'en outre les sommes en cause correspondent à des travaux de terrassements, de remblais et de pose de fosse septique, effectués lors de l'édification de l'immeuble et antérieurement à la convention de location entre la SCI X... et la SARL X... ; que ces travaux se sont incorporés à l'immeuble en cause et ne peuvent, dès lors être assimilés à des constructions sur le sol d'autrui ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article 111 a) du code général des impôts, a regardé les sommes correspondantes comme des revenus distribués au profit de M. X... au titre des années 1987 et 1988 ;
Considérant, en second lieu, que l'administration a constaté que le compte courant de la SCI X... ouvert dans les écritures comptables de la SARL présentait un solde débiteur à la clôture des exercices clos en 1987 et 1988 ; que celle-ci, après avoir rehaussé les bénéfices de la SARL X... du montant des intérêts non réclamés par cette dernière à la SCI X... a, en application des dispositions précitées de l'article 111 a) du code général des impôts, regardé la somme correspondante comme constituant un revenu distribué au profit de M. Guy Frère, par l'intermédiaire de la SCI X... ;

Considérant que si M. X... fait valoir que les sommes en cause s'inscrivent dans le cadre de relations normales de fournisseur à client, il résulte cependant de l'instruction que la construction de travaux immobiliers n'entre pas dans le champ de l'objet social de la SARL X... ; qu'il n'apporte aucun élément permettant de justifier l'absence de versement d'intérêts sur les sommes en cause non remboursées par la SCI X... ; que par suite, l'administration était fondée à regarder les sommes en cause comme une avance mise, par l'intermédiaire de la SCI X..., à la disposition de M. X... et constitutive de revenus distribués ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1840 A du code général des impôts : " Sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article 1741, est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de sa date " ;
Considérant que, faute d'avoir été soumise à la formalité de l'enregistrement dans le délai exigé par les dispositions précitées, la promesse de vente consentie par acte sous seing privé du 25 septembre 1989 signée entre M. X... et la SARL X... portant sur un immeuble dont M. X... était propriétaire et était inopposable à l'administration ; que celle-ci a retenu le solde débiteur du compte courant de M. X... au 30 septembre 1989, date de cloture de l'exercice 1988/1989 et non, comme cela est soutenu en appel, le solde au 31 décembre 1989 ; que, par suite, l'administration était fondée, ainsi qu'elle l'a fait, à diminuer le solde créditeur du compte courant de M. X... ouvert dans les écritures de la SARL X... au titre de l'exercice clos en 1989 et correspondant au prix stipulé dans la promesse de vente et à regarder ledit solde devenu débiteur comme une avance consentie par la SARL X... à M. X... et constitutive d'un revenu distribué au titre de l'année 1989 à hauteur de 433 109 francs ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. X... soutient également en appel que son compte courant ouvert dans les écritures de la SARL X... présentait le 30 septembre 1988, date de clôture de l'exercice 1987-1988, un solde créditeur de 72 219 francs ; que cependant, l'administration a retenu le solde débiteur de ce compte au 31 décembre 1988, date à laquelle le solde du compte courant de M. X... était débiteur de 409 510 francs ;

Considérant que, pour le calcul de la masse des revenus distribués, les dispositions susmentionnées de l'article 109 du code général des impôts prévoient que les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente ; que dès lors l'administration ne pouvait, contrairement à ce qu'elle a fait, retenir une autre période que celle de l'exercice clos le 30 septembre 1988 pour calculer la masse des revenus distribués au profit de M. X... au titre de cette même année ; que dans ces conditions, ce dernier est fondé à soutenir que le montant du revenu distribué au titre de l'année 1988 et correspondant au débit de son compte courant n'est pas justifié, dès lors qu'au 30 septembre 1988, date de clôture de l'exercice 1988, seule à retenir pour la détermination des sommes imposables en tant que revenus distribués, le solde du compte courant de M. X... n'était pas débiteur ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander la réduction de la base d'imposition de l'année 1988 d'un montant de 409 510 francs correspondant au redressement en cause ;
Considérant enfin, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL X... a inscrit en charges, au titre de l'exercice 1988-1989 des dépenses correspondant aux primes d'assurances afférentes à des véhicules de tourisme et d'ambulance appartenant à M. X..., qui exerce à titre individuel une activité d'ambulancier ; que si M. X... se borne à soutenir que ces dépenses ont été utiles à la bonne marche de la SARL X... et subsidiairement qu'elles doivent être regardées comme des compléments de salaires et non comme des revenus distribués, il n'apporte cependant à l'appui de ses allégations aucun justificatif ; que, dans ces conditions l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que ces dépenses constituaient bien des revenus distribués au profit de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la réduction de la base d'imposition de l'année 1988 d'un montant de 409 510 francs ;
Article 1er : La base d'imposition de l'impôt sur le revenu de M. et Mme Guy X... de l'année 1988 est réduite de la somme de 409 510 francs.
Article 2 : M. et Mme Guy X... sont déchargés la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 à concurrence de la réduction en base prononcée à l'article 1er .
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 juillet 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Guy X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02213
Date de la décision : 02/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 109, 111, 1840 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-02;97da02213 ?
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