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02/05/2001 | FRANCE | N°98DA02658

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 02 mai 2001, 98DA02658


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Jean Truchaud, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laq

uelle M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le j...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Jean Truchaud, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au tit re de l'année 1997 ;
2 ) de prononcer la réduction desdites impositions ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2001
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 24 juin 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Oise a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence, respectivement des sommes de 1 088 francs et 1 052 francs des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1997 dans le rôle de la commune de Verderonne ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : " I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux " ; et qu'aux termes de l'article 324 H de l'annexe III audit code : " .I.Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble dont M. et Mme X... sont propriétaires depuis le 18 novembre 1991 a été classé par la commission communale des impôts directs, dans sa séance du 9 septembre 1996, dans la catégorie 4 prévue par les dispositions de l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts pour tenir compte des nombreux travaux de rénovation entrepris par leurs propriétaires au cours des années antérieures, sans avoir, au demeurant, limité son appréciation aux travaux les plus récents ; que cette nouvelle classification a augmenté la valeur locative entraînant, par voie de conséquence, une augmentation des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de l'année 1997 ; que M. et Mme truchaud contestent en appel le jugement en date du 9 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la réduction de ces cotisations ;
Considérant que les requérants font valoir en premier lieu que le local de référence présente une surface de 223 m pour 6 pièces et se trouve affecté d'un coefficient d'entretien qualifié de " bon " alors que leur immeuble ne comprend que 5 pièces d'une surface habitable de 173 m doté d'un coefficient d'entretien qualifié " d'assez bon ", et qu'ainsi leur immeuble ne présente pas toutes les caractéristiques justifiant un classement dans la catégorie 4 ;

Considérant cependant que le classement d'un immeuble par comparaison au local de référence situé dans la commune se fait selon les caractéristiques architecturales de l'immeuble, la qualité de la construction, la distribution du local et la dotation d'éléments d'équipement ; que la seule circonstance invoquée que les deux immeubles ne comporteraient pas une surface identique et le même nombre de pièces n'est pas de nature à entacher, à elle seule, d'illégalité le classement dans la même catégorie de l'immeuble des requérants que celle du local de référence ; que le coefficient d'entretien appliqué aux deux immeubles en cause, qui peut éventuellement donner lieu à un abattement sur la valeur locative, n'est en revanche pas au nombre des éléments devant être retenus pour opérer le classement ;
Considérant en outre que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X..., la seule circonstance que le local de référence ayant servi à la détermination de la valeur locative d'un immeuble soit de construction plus ancienne que ce dernier n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le classement retenu dès lors que le local choisi présente les caractéristiques de la catégorie ; que par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant enfin que la position suivie par l'administration à l'égard d'autres contribuables de la commune ne constitue pas une prise de position formelle sur l'interprétation de la loi fiscale susceptible de lui être opposée sur le fondement des articles L. 80-A et L. 80-B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de leur demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 1 088 francs de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1997 et de 1 052 francs de la taxe d'habitation de l'année 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Jean X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Jean X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02658
Date de la décision : 02/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1496
CGIAN3 324 H


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-02;98da02658 ?
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