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03/05/2001 | FRANCE | N°96DA02841;96DA02977

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 03 mai 2001, 96DA02841 et 96DA02977


Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société RH Promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ..., représentée par son gérant en exercice, par Me

X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1996 au gr...

Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société RH Promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n 96-2841, par laquelle la société RH Promotion demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1091 du 24 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 13 mai 1996 par laquelle le maire de Laon a rejeté son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 9 janvier 1996 retirant un permis de construire délivré le 11 août 1995, ensemble les deux décisions critiquées ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3 ) de condamner la commune de Laon à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- les observations de Me Y..., avocat membre de la SCP Brissart Y..., pour la commune de Laon,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société RH Promotion et de la société Aldi Marché sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité :
Considérant qu'aux termes de l'article L .600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ...." ;
Considérant que, par arrêté du 11 août 1995, le maire de Laon a accordé à la société RH Promotion le permis de construire un bâtiment à usage commercial ; que ce permis a fait l'objet, le jour même sur le terrain et le 16 août 1995 en mairie, du double affichage continu requis par les dispositions de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme et de nature à faire courir le délai de recours contentieux à son encontre ; que, par ailleurs, ledit permis, transmis au préfet de l'Aisne le 12 septembre 1995 dans le cadre du contrôle de légalité régi par les dispositions des articles L. 2131-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, a donné lieu à un recours gracieux en date du 24 octobre 1995 par lequel le préfet a demandé au maire de retirer son arrêté du 11 août 1995 au motif de son illégalité, ce que le maire a fait par décision du 9 janvier 1996 ;
Considérant toutefois qu'il est constant que le préfet n'a pas notifié son recours gracieux au bénéficiaire de l'autorisation en litige, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que cette absence de notification dudit recours administratif a fait obstacle à la prorogation du délai de recours contentieux, lequel était donc expiré à la date de la décision de retrait du 9 janvier 1996 ; qu'ainsi, du fait de l'expiration dudit délai, le maire ne pouvait légalement procéder au retrait de cette décision individuelle créatrice de droits, alors même que celle-ci eût été illégale ; que, par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé non tardive la décision de retrait du 9 janvier 1996 et rejeté leurs demandes dirigées contre cette décision, ainsi qu'à demander l'annulation dudit jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés RH Promotion et Aldi Marché, qui ne sont pas parties perdantes en la présente instance, soient condamnées à verser à la commune de Laon les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Laon à payer à chacune des deux sociétés requérantes la somme de 4 000 francs au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement n 96-1091 du tribunal administratif d'Amiens en date du 24 septembre 1996 et l'arrêté du maire de Laon en date du 9 janvier 1996 retirant le permis de construire du 11 août 1995, ensemble la décision en date du 13 mai 1996 portant rejet du recours gracieux des sociétés RH Promotion et Aldi Marché, sont
annulés. . Article 2 : La commune de Laon versera à la société RH Promotion et à la société Aldi Marché une somme de 4 000 francs chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Laon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société RH Promotion, à la société Aldi Marché, à la commune de Laon et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Laon en application des dispositions de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02841;96DA02977
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L600-3, R490-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L2131-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-03;96da02841 ?
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